Utilisation de l’intelligence artificielle dans les travaux écrits

Nouvelles directives de la Commission d’enseignement (ch. 59a-59f Directive n° 3)

En janvier 2026, la Commission d’enseignement a adopté de nouvelles directives relatives à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les travaux écrits. Ces nouvelles dispositions ont été intégrées aux ch. 59a à 59f Directive n° 3 de la Commission d’enseignement du 8 octobre 2013 concernant les travaux écrits.

 

Orientation des nouvelles règles : transparence plutôt qu’interdictions

Les nouvelles directives relatives à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les travaux écrits ne reposent pas sur des interdictions ; elles visent plutôt à assurer la transparence quant à l’utilisation des outils d’IA dans les travaux écrits. Diverses obligations de documentation sont ainsi prévues.

Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de renforcer la responsabilité individuelle des étudiant·e·s en les incitant à examiner de manière critique les contenus générés par l’IA.

 

Champ d’application et entrée en vigueur échelonnée

Les nouvelles directives s’appliquent à tous les travaux soumis à la Directive n° 3 concernant les travaux écrits. Il s’agit, conformément au ch. 2 Directive n° 3, du travail propédeutique, du travail de proseminaire, du rapport de stage, du travail de séminaire, du travail de master ainsi que du travail de recherche.

L’entrée en vigueur se fera de manière échelonnée : pour tous les travaux, à l’exception du travail propédeutique, les nouvelles directives entreront en vigueur au semestre de printemps 2026 (16.2.2026), la date déterminante étant celle du début du travail. Pour les travaux propédeutiques, les directives n’entreront en vigueur qu’au semestre d’automne 2026 (14.9.2026), la date déterminante étant celle du début du travail.

 

Obligations de documentation

Les directives prévoient différentes obligations de documentation :

  • Obligation générale de documentation (ch. 59c Directive n° 3) : en principe, toute utilisation d’outils d’IA pour la rédaction du travail doit être consignée dans un « répertoire d’utilisation de l’intelligence artificielle » annexé à la version électronique du travail. Un exemple d’un tel répertoire figure en annexe à la Directive n° 3. Seules les utilisations d’outils d’IA à des fins purement de recherche sont exemptées de l’obligation de documentation dans ce répertoire.
  • Obligation de documentation étendue (ch. 59d Directive n° 3) : lorsqu’une forme d’utilisation de l’outil d’IA contribue de manière considérable au contenu d’une partie du travail ou à l’ensemble du travail (notamment pour la structuration du travail, la structuration de passages de texte, le développement ou la vérification d’arguments), le protocole de conversation avec l’outil d’IA doit être reproduit en annexe de la version électronique du travail, en plus de sa consignation dans le répertoire.
  • Indications en note de bas de page (ch. 59e Directive n° 3) : la reproduction verbatim ou paraphrasée d’un résultat généré par un outil d’IA doit être évitée dans la mesure du possible. Dans le cas exceptionnel où de tels résultats seraient néanmoins reproduits, cette utilisation doit être indiquée en note de bas de page. Sont exclues de cette obligation les reformulations et traductions de textes rédigés par l’étudiant·e lui-même ou elle-même ; celles-ci doivent uniquement être documentées dans le répertoire.

 

Autres dispositions

Outre les obligations de documentation, d’autres règles s’appliquent à l’utilisation de l’IA dans les travaux écrits. Il convient notamment de relever les points suivants :

  • L’étudiant·e est l’unique auteur·e du travail (« your work is your work ») ; aucun outil d’IA ne peut être considéré comme auteur ou coauteur.
  • L’ampleur de l’utilisation d’outils d’IA peut être prise en compte dans l’évaluation du travail.
  • La reprise textuelle ou par reformulation d’un résultat généré par l’IA sans indication en note de bas de page équivaut à un plagiat.
  • Les exigences du droit de la protection des données et du droit d’auteur doivent être respectées ; il est en particulier interdit d’utiliser, dans les saisies (prompts), des données personnelles sensibles ou des extraits substantiels d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
  • L’exemple de déclaration d’autonomie (annexe Directive n° 3) a été adapté.
  • La violation des prescriptions concernant l’utilisation de l’AI dans les travaux écrits (ch. 59a-59f Directive no 3) peut être sanctionnée pour atteinte à la probité scientifique (modification de l’art. 28 al. 2 du Règlement des études de droit est en préparation).

 

Vidéo explicative

Des explications supplémentaires sur les nouvelles directives figurent dans la vidéo explicative.

 

La Commission d’enseignement invite les étudiantes et étudiants à respecter ces nouvelles directives concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les travaux écrits.

En cas d’incertitudes quant à l’application et à la mise en œuvre de ces nouvelles directives, la Commission d’enseignement se tient volontiers à disposition pour fournir des renseignements.

 

Avez-vous des questions ?

La Commission d’enseignement se tient volontiers à disposition pour fournir des renseignements (via ius-admin@unifr.ch).