Legal bases

The legal bases for equality can be found at different levels: at the federal level with the Federal Law on Equality, at the cantonal level with the Constitution of the Canton of Fribourg, and at the level of the University of Fribourg with the Law on the University, the statutes and the regulations of the Office Equality, Diversity and Inclusion. You will find the corresponding articles below.

Federal Constitution

Art. 8 Equality before the law

1 Every person is equal before the law.

 

2 No person may be discriminated against, in particular on grounds of origin, race, gender, age, language, social position, way of life, religious, ideological, or political convictions, or because of a physical, mental or psychological disability.

 

3 Men and women have equal rights. The law shall ensure their equality, both in law and in practice, most particularly in the family, in education, and in the workplace. Men and women have the right to equal pay for work of equal value.

 

4 The law shall provide for the elimination of inequalities that affect persons with disabilities.

Canton of Fribourg

Constitution du canton de Fribourg – selon version 1.1.2021

Art. Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.
 
2 La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L'Etat et les communes veillent à l'égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l'accès à la fonction publique.
 
3 L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les handicapés et de favoriser leur autonomie et leur intégration économique et sociale.

University of Fribourg

La Loi sur l’Université affirme l’obligation de respecter l’égalité.
Art. 11 Egalité de sexes

1 Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les études et lors des procédures d'engagement et de nomination.

2 L'Université favorise une représentation équitable des deux sexes au sein de la communauté universitaire.

Statuts de l’Université (4 novembre 2016)
Art. 9 Non-discrimination et égalité

1 Dans toutes ses activités, l’Université respecte le principe de non-discrimination.

2 L’Université contribue à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes en adoptant des mesures spécifiques. L’Université favorise une représentation équitable des femmes et des hommes au sein de la communauté universitaire.

Règlement du Service de l’égalité entre femmes et hommes de l’Université de Fribourg (20 janvier 2003)

Directives du Rectorat concernant des mesures contre le harcèlement sexuel à l'Université de Fribourg (17 février 2003, état le 27 janvier 2020)

Règlement concernant les professeur·e·s (30 avril 2018)
Art. 10 Déroulement de la procédure d’appel
4 Les facultés prennent les mesures appropriées pour garantir l’égalité entre femmes et hommes.

Art 13 Proposition de la commission d’appel à la faculté et décision
4 La proposition tient compte de manière adéquate de l’objectif d’une représentation équitable des femmes et des hommes au sein de la communauté universitaire