Datenbank zur Rechtsprechung auf kantonaler Ebene zum Datenschutzrecht

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Einsichtnahme in die Abgangsvereinbarung eines ehemaligen Dienststellenleiters

Kanton Neuenburg – 28.01.2016

X. a exercé la fonction de chef du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel entre 2007 et 2009. Il a conclu une convention de départ avec l’Etat pour régler les modalités de la fin de ses rapports de travail. Un journaliste adresse une requête de consultation de la convention au Conseil d’Etat. Ce dernier rejette la requête. La société neuchâteloise de presse SA s’empare de l’affaire et saisit la Commission de la protection des données et de la transparence. Par décision, la Commission invite le Conseil d’Etat à transmettre une copie de la convention de départ, après caviardage. Le Conseil d’Etat recourt au Tribunal cantonal. Selon l’art. 69 al. 1 CPDT-JUNE (RS-NE 150.30), toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la convention. La convention de départ constitue un document officiel. La consultation peut en être refusée lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (art. 72 al. 1 CPDT-JUNE). Aucun intérêt public prépondérant ne peut être invoqué pour faire obstacle à la consultation. Un intérêt privé prépondérant peut découler du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Le droit à la protection des données personnelles prime par principe le droit à l’accès ; cette primauté n’est toutefois pas absolue et l’autorité dispose d’une large marge de manœuvre. Une pesée des intérêts doit être faite entre la protection des données personnelles et l’intérêt public à la transparence. Le Tribunal cantonal se réfère à un arrêt du TAF (ATAF du 17.02.2011, A-3609/2010). En l’espèce, bien que la convention de départ de X. contienne des données personnelles, elles sont de nature financières et organisationnelles. La convention ne contient aucun élément concernant les circonstances et motifs du départ de X. et la qualité et la quantité des prestations qu’il a fournies. X. est un cadre supérieur de l’administration, qui doit donc s’attendre à une certaine publicité. En outre, le départ de X. s’est inscrit dans des circonstances particulières (l’affaire du conseiller d’Etat neuchâtelois Hainard) qui peuvent être qualifiés d’évènement politique. Par conséquent, l’intérêt à accéder à la convention l’emporte sur le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal rejette le recours.

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