Datenbank zur Rechtsprechung auf kantonaler Ebene zum Datenschutzrecht

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Vernichtung von im Zusammenhang mit einem Aufenthaltsbewilligungsverfahren erhobenen Daten

Kanton Freiburg – 12.01.2016

A., de nationalité suisse, demande auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) la destruction de ses données, qui sont contenues dans un dossier concernant l'obtention d'une autorisation de séjour par sa femme, de nationalité étrangère. Il fait valoir la violation de l'art. 26 LPrD, selon lequel la personne qui y a un intérêt légitime peut demander que l'organe public détruise ses données. Sa demande est refusée. A. recourt à la Direction de la sécurité et de la justice, puis à la Cour administrative du Tribunal cantonal. En l’espèce, le traitement des données se fonde sur l’art. 101 LEtr qui prévoit que les autorités compétentes des cantons traitent ou laissent traiter des données à caractère personnel, y compris des données sensibles de personnes étrangères et tierces impliquées dans des procédures en vertu de la présente loi, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches légales de ces autorités. Sur la base des art. 42 al. 1, 45 al. 1 lit. b, 63 al. 1 lit. c et 101 LEtr, SPoMi avait donc le droit et l’obligation de vérifier si le recourant et/ou sa femme dépendaient de façon permanente et substantielle de l'aide sociale, et le recourant avait l'obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr. Le traitement des données qui permettent d’examiner la situation financière du recourant et sa femme est indispensable pour effectuer la tâche légale visée et n’est en conséquence pas illicite. La police d'assurance maladie du recourant, par contre, ne donne aucune information sur la situation financière du recourant et n’est donc pas nécessaire à l'accomplissement de la tâche légale du SPoMi. Le traitement de ces données constitue un abus du pouvoir d’appréciation et ces données doivent être supprimées.

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