FAQ

Nous sommes en train de mettre à jour la FAQ. Pour une liste complète,voir ici.

Utilisez votre assistant personnel Open Access Papago pour recevoir une fiche d'information adaptée à votre situation spécifique.

Open Access en général

  • Qu’est-ce que l’Open-Access ?

    Le système traditionnel de l’édition, basé sur l’impression papier des revues scientifiques, a profité du développement du Web pour augmenter les coûts d’abonnement en ajoutant notamment les coûts électroniques pour l’accès en ligne de ces mêmes titres. Une étude sur l’évolution des publications scientifiques en Europe montre qu’à partir des années 2000, les bibliothèques doivent faire face à une inflation annuelle située entre 6 et 8%. Pour lutter contre cette explosion de coûts, la communauté académique a réagi en proposant une alternative, appelée communément Open Access (OA). Initié dans les années 1990 et formalisé en 2001 avec la déclaration de Budapest, l’Open Access permet aux chercheuses et chercheurs de publier directement dans une revue répertoriée dans le Directory of Open Access Journal : Directory of Open Access Journal (DOAJ) (=Golden Road) ou de déposer sur un serveur institutionnel les articles libres de droit (=Green Road) et archivées par l’institution (par exemple à Fribourg, le serveur institutionnel FOLIA). La communauté peut ainsi bénéficier gratuitement des articles (travaux de recherche, preprints, postprints) depuis n’importe quel ordinateur du monde entier

  • Quelle est la position de l’Université de Fribourg sur l’Open Access ?

    L’Université de Fribourg soutient l’Open Access. Elle encourage vivement toutes les chercheuses et tous les chercheurs à déposer l’ensemble de leurs publications dans FOLIA en texte intégral. Elle respecte ainsi les engagements pris lors de la signaturede la Déclaration de Berlin en 2008 et répond aux directives et recommandations sur le libre accès du Fond National de la recherche scientifique et de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales.

Comment publier en Open Access à l’Université de Fribourg

  • Dans le cas d’un article rédigé par plusieurs auteurs·es, comment est-ce que je procède ?

    Si un contrat d'édition a été conclu, il convient tout d'abord de vérifier si le dépôt de l'œuvre dans une archive ouverte est autorisé. Le cas échéant, le dépôt de la publication sur le serveur institutionnel FOLIA exige l'accord de tous les auteurs·es et ayant cause, au même titre que la cession des droits à l'institution concernée. Il est possible que les auteurs·es aient désigné l'un d'entre eux pour parler en leur nom à tous. Dans ce cas, cette personne est autorisée à transférer les droits sur l'œuvre commune (art. 7 al. 2 LDA).

  • Comment dois-je procéder pour publier ma thèse en Open Access ?

    L’Université de Fribourg soutient et facilite la publication électronique des thèses. En général, ce sont les différentes facultés qui sont compétentes en matière de publication électronique et elles vous fourniront toutes les informations utiles à cet effet. Toutefois, si la thèse comporte des parties qui ont été ou seront publiées ailleurs, il convient de respecter les termes du contrat d'édition conclu ou les dispositions légales applicables, ainsi que les consignes sur la soumission de manuscrits propres au journal ou à l'éditeur·trice. Ainsi, il peut être pertinent de ne déposer que certaines parties d'une thèse en Open Access sans publier le reste. Il convient en outre de respecter les dispositions et règlements de doctorat des différentes facultés.

     

  • Un article qui a déjà été publié dans un journal peut-il être déposé sur le serveur Open Access de Fribourg FOLIA ?

    Si une convention sur les droits d'auteur·e a été conclue avec une revue scientifique, par exemple un contrat d'édition écrit, il convient d'en respecter les termes. Sinon, les dispositions du Code des obligations régissant les contrats d'édition s'appliquent. Selon l'art. 382 al. 3 CO, « Les travaux faisant partie d'une œuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur·e ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée ». De ce fait, l'auteur·e de publications scientifiques telles que des articles de journaux, qui traitent un sujet de façon approfondie, peut les déposer dans une archive ou sur un autre serveur trois mois après que la publication a été achevée. La version de l'auteur·e (manuscrit accepté) est autorisée. Selon l’avis de droit élaboré par Reto Hilty et Matthias Seemann, on peut également utiliser la version publiée par la maison d'édition (PDF de l'éditeur·trice), mais sans le logo protégé par le droit des signes distinctifs. Cela dit, il n'y a pas de jurisprudence établie concernant le format.

  • Quelle est la forme d’un contrat d’édition ?

    La conclusion d'un contrat d'édition n'est pas liée à une forme en particulier (art. 380 ss. CO). Un échange de courriels ou l'envoi d'un manuscrit par l'auteur·e à la maison d'édition en lui demandant de le publier a valeur juridique de contrat d'édition, pour autant que l'éditeur·trice publie l'œuvre ou au minimum s'y engage. Le contrat d'édition exige certes l'accord des deux parties; toutefois, celui-ci ne doit pas forcément être formalisé par écrit ou d'une autre manière, mais il peut résulter simplement du comportement des parties. Dans la pratique, il existe souvent des contrats d'édition juridiquement valables sans qu'une convention écrite n'ait été conclue. Avant de s’engager dans un contrat d’édition, les chercheuses et les chercheurs devraient s’informer de leurs droits et obligations.

  • Quelles sont les possibilités d’imposer à un·e éditeur·trice une publication parallèle en Open Access ?

    Si vous publiez vos articles dans des revues payantes mais que vous souhaitez malgré tout vous réserver le droit de les déposer sur un serveur Open Access, le mieux est de n'accorder à la revue qu'une licence simple (droit d'utilisation simple). Vous pouvez vous réserver le droit de déposer votre publication sur un serveur Open Access :

    1. en biffant visiblement dans le contrat des formulations restrictives telles que « cession exclusive de tous les droits » avant de le signer. Il est recommandé de signaler expressément cette suppression par écrit à la maison d'édition.
    2. en complétant le contrat à signer par des ajouts ou avenants. L'avenant le plus connu est le SPARC Author's Addendum. Grâce au Copyright Addendum Engine de Science Commons et à SPARC, les auteurs·es peuvent générer automatiquement sur Internet un avenant, au choix dans les variantes: Access-ReuseDelayed Access,  et Immediate Access. En français, on peut se référer à l’Addenda de l'auteur canadien SPARC à l'accord de publication. Un autre avenant est proposé les MIT Libraries.

    Voici un exemple de clause qui ne doit pas impérativement être intégrée dans le texte du contrat d'édition mais peut être signée sous forme d'avenant (à condition que le contrat d'édition ne l'exclue pas expressément) :
    Avenant au contrat d'édition :
    Le présent avenant complète le contrat d'édition qui lie les parties et prime sur les éventuelles dispositions contraires de celui-ci. Passé un délai de six mois (de trois ans pour des livres entiers) après la publication de l'œuvre, l'auteur·e est autorisé à la mettre à disposition sur les réseaux internes d'institutions d'enseignement et de recherche, dans des archives institutionnelles ainsi que sur son site Internet personnel, ainsi qu'à autoriser des tiers à le faire. Si l'éditeur·trice transfère à un tiers les droits sur l'œuvre de l'auteur·e, il s'engage à ce que ce tiers respecte les engagements résultant de l'avenant au contrat d'édition). Fondamentalement, l'éditeur·trice doit accepter ces modifications pour qu'elles soient valables juridiquement. Le simple fait que l'éditeur·trice publie l'œuvre ne suffit pas à confirmer son accord s'il n'a pas accepté expressément l'avenant. Il appartient à l'auteur·e d'apporter la preuve de l'accord de l'éditeur·trice à l'avenant en question (art. 8 CC). 

  • S’il est stipulé dans le contrat d’édition que l'auteur·e peut publier son œuvre sur son site internet personnel, peut-on assimiler le serveur Open Access où il travaille à un site internet personnel ?

    Les contrats d'édition et les Conventions peuvent autoriser l'auteur·e à publier son œuvre sur son site Internet personnel. Une telle disposition s'inscrit dans la liberté des conventions et est donc tout à fait licite. Cela dit, si les Conventions font expressément référence à la publication sur le site Internet personnel de l'auteur·e, cela n'englobe pas l'archive de l'université qui l'emploie. Une telle interprétation irait trop loin. Toutefois, l'auteur·e ou l'exploitant·te l'archive est libre de placer un hyperlien renvoyant vers le site Internet personnel de l'auteur·e et l'œuvre qui y est accessible.

  • Puis-je publier un chapitre d’œuvre collective ?

    Lorsque la chercheuse ou le chercheur demande à la maison d'édition si un dépôt sur un serveur Open Access est autorisé et que celui-ci répond par la négative, il y a visiblement divergence entre les parties, autrement dit un accord n'existe pas sur ce point. En l'absence d'autre arrangement en la matière, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent, en l'occurrence aussi l'art. 382 al. 3 CO. Dans ce cas, la chercheuse ou le chercheur est donc autorisé·e à déposer sa publication dans une archive ouverte trois mois après sa publication.

  • Quel est le régime juridique applicable au niveau international, par exemple lorsque la maison d’édition est étrangère ?

    Dans les limites de la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé) et de la Convention de Lugano, les auteurs·es et maisons d'édition peuvent conclure une convention portant sur les tribunaux compétents et le droit applicable. En l'absence d'une telle convention, il convient tout d'abord de déterminer si les tribunaux suisses sont compétents, ce qui est notamment le cas lorsque l'auteur·e à l'encontre duquel une plainte est déposée réside en Suisse. Dès lors, le tribunal helvétique détermine le droit applicable conformément à la LDIP suisse. En l'occurrence, il faut faire la distinction entre les questions contractuelles (cf. le contrat d'édition) et celles portant spécifiquement sur le droit d'auteur·e. Concernant les aspects liés au contrat d'édition, on applique fondamentalement le régime juridique de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'éditeur·trice (art. 117 al. 2 LDIP). Les aspects liés au droit d'auteur·e sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection en la matière est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). Si, par exemple, on demande le retrait d'une publication donnée d'une archive en Suisse, c'est le droit suisse qui s'applique ; s'il s'agit d'une archive en Allemagne, c'est le droit allemand.

  • Une maison d’édition étrangère demande à un·e auteur·e résidant en Suisse de retirer ses œuvres d’un serveur Open Access: quel est le droit applicable en l’espèce ?

    Les tribunaux compétents sont suisses (art. 2 al. 1 Convention de Lugano ; LDIP). En général, il n'existe pas de contrat entre l'exploitant de l'archive et la maison d'édition, de sorte que la plainte de l'éditeur·trice ne peut porter que sur des aspects liés au droit d'auteur·e. On applique donc le droit de l'Etat pour lequel la protection est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP), à savoir fondamentalement le droit suisse. Dans ce cas, par exemple, l'usage interne et la reproduction d’exemplaires d’œuvres à des fins d'archivage sont autorisées conformément au droit suisse (art. 19 al. 1 let. c et al. 3 LDA ; art. 24 al. 1bis LDA).