Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Communication de l’identité d’une personne ayant eu accès au résultat de la taxation fiscale d'un contribuable au préposé cantonal à la protection des données

Canton Vaud – 10.03.2014

L'art. 184 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI), en relation avec l'arrêté relatif à la consultation du résultat de la taxation, permet à toute personne de consulter le résultat de la taxation fiscale d'un contribuable vaudois. M. X soupçonne l'existence d'une telle demande à son sujet et souhaite connaître l'identité de la personne qui a demandé des renseignements à son propos. L'autorité a refusé de donner cette information non seulement à M. X, mais aussi au Préposé cantonal à la protection des données, saisi du litige. Le Préposé a recouru contre ce refus. La LI ne prévoit pas de devoir d'informer systématiquement le contribuable de l'identité de la personne qui a demandé à avoir accès à ses données fiscales. La LPrD ne contient pas non plus de dispositions qui répondent à cette question. Il s'agit toutefois d'un silence qualifié du législateur et non d'une lacune, que le juge devrait combler. Ni la LPrD, ni la LPD ne confère un droit d'accès du tiers intéressé aux informations portant sur l'identité d'une personne qui aurait sollicité l'accès à ses données fiscales. Toutefois, selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels (soit le formulaire rempli par le tiers ayant eu accès) sont par principe accessibles au public. Aucune réserve n'est faite en faveur du secret fiscal. Celui-ci n'est pas opposable au Préposé dans le cadre de l'application de la LInfo. Il appartiendra au Préposé, au cas où la conciliation échouerait, d'examiner si le secret fiscal s'applique et, dans l'affirmative, si l'intérêt public et privé lié à la préservation de ce secret s'oppose à la divulgation de l'identité de la personne qui a consulté les données fiscales du tiers intéressé. Le Préposé dispose en vertu de l’art. 27b LInfo d'un droit d'accès aux documents officiels, même si ceux-ci sont tenus secrets.

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