Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Destruction des données figurant dans le journal d’évènement de la police et dans la base de données

Canton Vaud – 12.02.2016

La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé. Dans le cas d'espèce, les données litigieuses ne figurent pas formellement dans le dossier de police judiciaire, mais elles peuvent être consultées par des agents de police. L'implication dans une procédure, dans laquelle l'intervention de la police est nécessaire entre dans la définition de données sensibles au sens de la loi cantonale sur la protection des données. Selon l'art. 5 al. 2 LPrD, de telles données peuvent être traitées notamment si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a). Le traitement de telles données est rendu possible par le règlement du corps de police de la Ville de Lausanne, qui définit la mission générale du corps de police. En ce qui concerne la demande de destruction, il faut procéder à une pesée des intérêts en cause. Le recourant a un intérêt privé important à ce que ses données ne soient pas rendues accessibles de manière illimitée dans le temps aux policiers. A cela s'oppose l'intérêt public à l'accomplissement des tâches par la police. Il faut dès lors admettre que, passé un délai de cinq ans et compte tenu de la nature des événements, l'intérêt à pouvoir relier directement le recourant à l'intervention de la police n'existe plus. En revanche, les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine importance. La police a un intérêt évident à connaître l’historique des évènements ayant trait au droit de posséder une arme. Vu que l’arme a ensuite été restituée au recourant, une telle précision est cependant apporté au journal policier. Par conséquent, toute référence au recourant doit être supprimée dans la base de données, à l'exception des rapports ayant trait à l'exécution de la décision de mise sous séquestre de l'arme.

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