Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Communication d’un dossier par une autorité à son mandataire externe

Canton Genève – 21.08.2012

X se plaint de la transmission par le secrétariat général du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) à Me I de données personnelles et sensibles concernant son fils et lui-même. Le DIP, en tant qu’institution cantonale publique, est soumis à la LIPAD. La question se pose de savoir si le mandataire externe d'une institution cantonale publique est également soumis à la LIPAD. Selon l'art. 3 al. 2 let. b LIPAD, le critère déterminant réside dans la nature juridique de l'activité. Si la tâche est considérée comme relevant du droit public, la personne sera qualifiée d'organe public et soumise à la LIPAD. En l'espèce, le DIP a sollicité l'avis de Me I sur le bien-fondé de la requête de M. X. Cette tâche, bien qu'elle soit fondée sur un contrat de droit privé au sens du CO, était matériellement une tâche relevant du droit public. L'avocat était dès lors soumis à la LIPAD conformément à l'art. 3 al. 2 let. b LIPAD. Dans le cadre de la tâche qui lui avait été confiée, l'avocat était fondé à prendre connaissance des données litigieuses. Le Tribunal a également considéré que la transmission répondait à un intérêt public et était apte et nécessaire. Par conséquent, la transmission de données était dès lors licite.

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