Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Refus de transmission d’une pétition non-anonymisée
Canton Vaud – 29.09.2021
Suite à un afflux massif de migrant∙es sur l’île de Lesbos dans la mer Egée et à leur hébergement dans des conditions précaires, des citoyen∙nes lancent l’Appel de Pâques. Ils demandent à faire venir en Suisse le plus grand nombre de réfugié∙es. L’Appel de Pâques est relayé par des habitant∙es de Montreux sous la forme d’une pétition. A., conseiller communal, demande à la Municipalité de Montreux à pouvoir accéder à divers documents, dont la pétition. La Municipalité lui transmet alors la pétition sous forme anonymisée, puisqu’elle contient des données personnelles des pétitionnaires. A. recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et demande à accéder à la pétition non anonymisée. Les noms et adresses sont des données personnelles, en tant qu’il s’agit d’informations qui se rapportent à une personne identifiée (art. 4 al. 1 LPrD-VD). La communication de la pétition non anonymisée est donc soumises aux conditions de l’art. 15 LPrD-VD qui règle les conditions pour la communication des données personnelles. En l’espèce, les données personnelles des pétitionnaires peuvent être communiquées si le requérant privé le justifie d’un intérêt prépondérant (art. 15 al. 1 let. c LPrD-VD). Or, A. n’invoque que son droit à l’information et le principe de la transparence, et il ne fait valoir qu’un intérêt public, lié à la participation démocratique et au débat politique, à connaître les signataires d’une pétition. Il n’a donc pas d’intérêt propre et personnel qui primerait le droit à la protection de la sphère privée des signataires. En outre, la Constitution du canton de Vaud garantit que l’exercice du droit de pétition n’entraînera aucun préjudice pour le pétitionnaire (art. 31 al. 1 Cst-VD). Il apparaît donc légitime de traiter les listes de signatures accompagnant les pétitions de la même manière que les listes de signatures relatives aux initiatives et aux référendums, c’est-à-dire conformément à l’art. 64 al. 2 LDP qui prévoit une interdiction de consulter ces listes une fois qu’elles ont été déposées. Partant, le tribunal rejette le recours et maintient la décision de la Municipalité.