Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Accès à la valeur d’assurance de bâtiments
Canton Berne – 18.03.2021
Par courrier du 10 octobre 2018, A (demanderesse) demande à l’Assurance immobilière Berne (AIB) à pouvoir accéder à la valeur assurée de certains bâtiments au motif que ces informations lui sont nécessaires dans le cadre de l’introduction d’une procédure civile pour lésion de la part réservataire. L’AIB rejette cette requête. Dans le cadre d’un recours auprès de la Direction de l’économie du canton de Berne (actuelle DEE), les défenderesses consentent à ce qu’A accède à une partie des valeurs assurées. Les accès en question lui ont ensuite été fournis par l’AIB. Partant, la Direction rejette le recours. La demanderesse recourt au tribunal administratif et exige la constatation de la violation par l’AIB du droit à l’information ainsi que l’octroi par l’AIB de l’accès restant. Le Tribunal administratif s’est d’abord demandé s’il existait encore un intérêt digne de protection, étant donné que la procédure civile devant l’autorité de conciliation avait été réglée. Il a toutefois précisé qu’aucune motivation ni preuve d’intérêt n’est requise pour une demande d’accès fondée sur la loi cantonale sur la protection des données ou la loi sur l’information. Tant que l’accès n’a pas été accordé, un tel intérêt subsiste. En revanche, l’intérêt à faire constater la violation du droit à l’information fait défaut. En effet, si le Tribunal administratif admettait que l’information doit être fournie, cela reviendrait implicitement à reconnaître que le refus de fournir l’information était illégal. Une constatation formelle serait donc superflue. Concernant l’octroi de l’accès restant, le tribunal administratif note les éléments suivants : les accès en lien avec la procédure civile en droit des successions étaient à faire valoir dans le cadre de cette procédure, ce que la demanderesse savait. Elle ne l’a toutefois pas fait, et a signé un accord selon lequel le litige successoral a été réglé pour solde de tout compte. De ce fait, elle a renoncé de manière définitive à faire valoir son droit d’accès en matière successorale. En dehors de la procédure civile en droit des successions, l’AIB, en tant qu’institution indépendante de droit public cantonal, doit se prononcer au sujet des demandes d’accès en application du droit public. Dans le cas d’une demande d’accès, où comme en l’espèce des données personnelles sont concernées, il faut coordonner le droit d’accès aux documents officiels et le droit à la protection des données. La LCPD prévoit la communication de données personnelles dans un cadre très restreint. Selon la LCPD, la communication n’est permise que si l’AIB y est autorisée ou obligée par la loi pour l’accomplissement de sa tâche. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque que les valeurs ne sont utilisées qu’à l’interne et qu’une communication à des tiers privés n’est pas prévue. Un droit d’accès sur la base de la LIn-BE pourrait également être envisagé. Comme le dispose l’art. 27 al. 1 LIn-BE, toute personne a le droit de consulter des documents officiels pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Les valeurs d’assurance des bâtiments sont des informations qui ne devraient pas être librement accessibles. La défenderesse a un intérêt légitime à refuser cet accès. Selon le Tribunal administratif, il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à la connaissance des valeurs d’assurance des bâtiments. A cet égard, le fait que la demanderesse ait un intérêt personnel à accéder à ces valeurs n’est pas pertinent. Ainsi, c’est à bon droit que l’AIB a refusé l’accès. Le tribunal administratif rejette le recours.