Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Consultation médiatisée du dossier dans le cadre de la pesée des intérêts en cause
Canton Saint-Gall – 10.02.2019
La LPD n'est pas applicable dans le cadre des procédures pendantes de la juridiction administrative (art. 2 al. 2 let. c de la loi sur la protection des données, sGS 142.1 [LPD]), mais elle est applicable à la procédure administrative (disciplinaire) close entre-temps. L'organe public peut notamment limiter l'accès et la consultation ou les assortir de conditions, dans la mesure où des intérêts publics ou des intérêts privés dignes de protection de tiers priment (art. 18 LPD). Si une personne concernée se voit elle-même refuser le droit de consulter le dossier, son représentant juridique peut, dans le cadre de la pesée des intérêts, se voir accorder un droit de consultation confidentielle, appelé consultation médiatisée du dossier. Dans le cas d’espèce, l'envoi direct des plaintes des patients au recourant sous forme anonyme ne peut garantir une protection adéquate de l'identité des patients. Les intérêts du recourant sont pris en compte par l'octroi d'un droit d’accès à son représentant juridique, à condition de ne pas remettre les documents au recourant et de ne pas communiquer de données permettant l'identification des patients. Compte tenu de tous les autres éléments pertinents dans l’affaire présente, la limitation du droit d’accès semble appropriée et nécessaire. L’art. 94 du code de procédure et de juridiction administrative, sGS 951.1 (VRP), qui est invoqué pour justifier l'imputation des frais de traitement de la demande d'accès et de consultation, n'est pas applicable en raison de la réglementation spéciale de l'art. 19 LPD. Il n'apparaît pas que les frais (imputables au recourant) soient particulièrement élevés. Par conséquent, le traitement de la demande d’accès et de consultation est gratuit. Le recourant recourt ensuite au TF, qui admet partiellement la demande (arrêt du 20 février 2020, 1C_167/2019). Le TF rejette la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst), en ce qui concerne la limitation du droit d’accès au dossier en matière de protection des données. Ceci, même si le recourant a un intérêt à déterminer si le département a agi de manière illicite dans la procédure en droit médical. Il n’apparait pas clairement pourquoi il ne serait pas suffisant que le représentant juridique prenne connaissance du dossier et examine la situation. En outre, le dossier en question n’a pas été pris en considération dans la procédure en droit médical. D’un point de vue préventif, il reste un intérêt public à l’anonymisation des patients dénonciateurs. De plus, le recourant n’a pas du tout fait usage de son droit d’accès limité. Par conséquent, la restriction du droit de consultation est proportionnée. En revanche, il faut admettre une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en ce qui concerne la restitution des dossiers de patients aux dénonciateurs. Selon l’art. 10 al. 3 de la Loi sur la gestion des dossiers et l’archivage du canton de St-Gall (sGs 147.1), les documents doivent être conservées jusqu’à l’exécution de la décision quant à leur valeur archivistique du service d’archives compétent. La restitution anticipée a violé cette disposition. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée sur ce point.