Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Qualification en tant que données personnelles selon la LPD

Canton Zurich – 04.05.2021

La société C. SA souhaite transmettre des données relatives à des comptes, ceci sur la base d’un accord qu’elle a conclu avec Departement of Justice (DoJ) des USA. Les titulaires des comptes en question demandent au tribunal d’interdire la transmission des données et requièrent des mesures provisionnelles. La question centrale est de déterminer si les données en cause doivent ou non être qualifiées de données personnelles. Selon l’art. 3 let. a LPD, sont des données personnelles toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Le Tribunal de commerce doit en l’espèce se prononcer sur le caractère identifiable des données. et donc sur leur transmissibilité. Pour déterminer le caractère identifiable des données, il n’est pas seulement important de déterminer quel effort est objectivement nécessaire afin de relier certaines informations à une personne, mais il faut également prendre en compte quels sont les intérêts à l’identification que peut avoir la personne qui traite les données ou un tiers. Grâce à la convention contre les doubles impositions entre les USA et la Suisse, le DoJ a une possibilité d’aide administrative prévue par la loi. La mise en œuvre de cette aide administrative est facilitée par l’envoi de « Fact Sheets ». Avec cette aide administrative ou cette entraide judiciaire, il serait possible d’identifier les demandeurs sur la base des données transmises Contrairement à l'argument de C. SA selon lequel cette possibilité d'identification des requérants par une procédure d'entraide administrative ou judiciaire ne serait que pure spéculation, il est évident que le DoJ aurait recours à une telle procédure. L’effort conséquent que requiert la conduite d’une procédure conforme aux principes de l’état de droit ne permet pas de réfuter le caractère identifiable des données. Ainsi, les données litigieuses sont à qualifier de données personnelles au sens de l’art. 3 let. a DSG. Comme les USA n’ont pas de législation de protection des données appropriée, le transfert de données envisagé constitue une atteinte à la personnalité. Aucun motif justificatif au sens de l’art. 6 al. 2 LPD n’a été mis en évidence. Le tribunal interdit donc la transmission des données, ce qui comprend aussi la transmission indirecte des données, car il existe un risque d’atteinte illicite à la personnalité.

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