Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Refus de transmission d’informations concernant la gestion du port d’une commune

Canton Vaud – 01.04.2022

En 2021, A. sollicite de la Municipalité de la Tour-de-Peilz que lui soient transmis plusieurs documents et informations concernant la gestion du port de la commune. La Municipalité lui fournit une partie des documents et informations demandés, mais refuse de lui transmettre le reste car le travail que cela engendrerait serait disproportionné. A. recourt alors au Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné à la Municipalité de lui fournir tous les documents sollicités. Pour justifier son refus, l’autorité se fonde sur l’art. 16 al. 2 let. c LInfo/VD, qui permet de refuser des informations lorsque le travail engendré serait manifestement disproportionné. Par ailleurs, le recourant a également sollicité une copie de la liste d’attente pour les emplacements dans le port, ce que l’autorité a refusé en raison de la protection des données des personnes concernées. Le Tribunal relève tout d’abord que bien que le recourant sollicite des données qui ne figurent pas sur un document officiel, ces données constituent néanmoins des « informations » qui sont accessibles au public en vertu de l’art. 8 al. 1 LInfo/VD. Le fait que l’autorité ne voit pas l’utilité que ces informations auraient pour le recourant n’a aucune importance. En outre, le Tribunal souligne qu’il existe une présomption en faveur du droit d’accès et que c’est à l’autorité de prouver l’existence d’un motif de refus. La Municipalité a fait valoir que la transmission des documents engendrerait un travail disproportionné. Elle ne peut toutefois pas faire valoir ce motif de refus pour l’ensemble de la demande. Le Tribunal examine donc pour chaque information demandée le temps de travail nécessaire. En ce qui concerne la liste d’attente, il convient de remarquer qu’elle est aisément disponible et peut être obtenue en quelque minutes. Le recourant n’ayant pas sollicité que lui soit transmise l’identité des personnes sur la liste, mais uniquement la liste d’attente avec la date d’inscription, la liste doit être fournie au recourant après caviardage. Le même raisonnement est applicable à la « liste des attributions par secteur ». Le recourant a également sollicité plusieurs informations relatives aux changements de locataires. Il n’est pas possible de déterminer avec précision l’ampleur du travail nécessaire à la transmission de ces informations. S’il dépasse une heure, un émolument pourra être perçu (art. 17 al. 1 et 3 LInfo/VD), ce dont le recourant devra être informé au préalable (art. 11 et 16 LInfo/VD). Partant, le recours est admis et le dossier renvoyé à la Municipalité pour qu’elle transmette les informations sollicitées.

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