Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Traitement des données personnelles par un privé / vidéo-surveillance d’un magasin
Canton Fribourg – 27.04.2022
P. SA dépose une plainte pénale contre O.___ pour dommages à la propriété. Le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine retient que l’enregistrement de la caméra de vidéo-surveillance du magasin à la rue Q.___ à Fribourg était inexploitable. Partant, il constate l’invalidité de la plainte et prononce l’acquittement de O.___ au motif que sans cet enregistrement, rien au dossier ne permet de retenir la commission de cette infraction par le prévenu. Le Ministère public dépose une déclaration d’appel contre ce jugement, concluant à la condamnation pénale de O.___ pour dommages à la propriété. Il soutient que la surveillance par caméra de vidéo-surveillance à cet endroit est conforme à la LPD. Le tribunal cantonal rappelle que tout traitement de donné doit être licite (art. 4 al. 1 aLPD, art. 6 al. 1 nLPD) et effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD, art. 6 al. 1 nLPD). En l’espèce, l’installation de la vidéo-surveillance, dont l’indication figure sur la vitrine, était dans le but de surveiller le magasin autant le jour contre des vols notamment que la nuit contre des actes de vandalisme. Selon l’art. 12 al. 2 let. a et b aLPD (art. 30 al. 2 nLPD), personne n’est en droit de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 aLPD (art. 6 et 8 nLDP) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs. Les enregistrements en question ont été effectués de manière transparente et se justifient par un intérêt de protection de la boutique et répondent au critère de la proportionnalité. Le tribunal cantonal confirme donc que cet enregistrement est conforme à la LPD et peut ainsi être utilisé comme moyen de preuve.