Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Communication des données personnelles

Canton Tessin – 06.12.2016

Une pétition contenant une liste des signataires (nom, prénom, signature) a été déposée au niveau communal. Elle demande qu’une communication de la commune concernant une demande de crédit pour la construction d’un nouveau centre de police soit retirée. La pétition est adressée aux pouvoirs législatif et exécutif communaux, ainsi qu’à leurs présidents respectifs. Selon le président du Conseil communal, la pétition a été communiquée au Conseil communal sans la liste des signataires. Lors de la séance suivante, un membre du Conseil communal a demandé la liste des signataires. A la suite d’une demande de la commune, l’office cantonal pour la protection des données et la transparence s’est basé sur les principes généraux en matière de droit de vote et a rendu un avis défavorable quant à la transmission de la liste des signataires à des « personnes non autorisées, particulièrement à des personnes qui ne participent pas au contrôle de la validité des signatures ou de la pétition ». Par la suite, le Président de l’exécutif communal a décidé de transférer tout de même la liste des signataires au Conseil communal, la pétition lui étant adressée. X. et Y. dénoncent l’affaire à l’autorité de surveillance. Selon eux, le Président de l’autorité communale a violé l’art. 2 al. 2 de la loi cantonale sur la protection des données en transmettant les données des quelques 70 signataires au Conseil communal. L’autorité est d’avis contraire et considère que la transmission de la liste des signataires n’est pas contraire à la loi cantonale sur la protection des données, puisque la pétition était adressée au Conseil commun ainsi qu’à ses membres. De plus, elle conteste la qualité pour agir de X. et Y., car aucunes de leurs données personnelles n’ont été traitées. L’art. 31a de la loi cantonale sur la protection des données (LPDP) règle la compétence de la Commission de protection des données et prévoit que « toute personne dont les données sont traitées peut faire valoir les droits conférés par la présente loi en saisissant la Commission cantonale pour la protection des données et la transparence. Selon cette disposition, ont donc uniquement la qualité pour agir les personnes dont les données sont traitées de manière contraire au droit. Les personnes touchées de manière indirecte ne peuvent pas se prévaloir de la LPDP. Un intérêt général n’est pas suffisant. Il faut un intérêt personnel pour contester la manière douteuse dont une autorité traite des données. Comme ni le nom de X. ni celui de Y. ne figurent sur la liste des signataires de la pétition, il leur manque à tous les deux un intérêt personnel au sens de l’art. 31a LPDP. Partant, ils n’ont pas la qualité pour agir. Le recours est irrecevable.

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