Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Pas de consultation du dossier de la curatrice

Canton Thurgovie – 25.06.2020

La mère de X (recourante), pour qui une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été mise en place, demande à pouvoir consulter le dossier auprès de la curatrice et auprès de l’autorité de protection de l’adule et de l’enfant (APEA ; intimée). Le représentant de la mère demande plus spécifiquement l’octroi de « l’accès complet au dossier, en particulier de l’ensemble des procès-verbaux des entretiens entre la curatrice et le père de l’enfant ». Il s’agit alors de déterminer si l’APEA est compétente pour se prononcer sur la demande d’accès au dossier. Tout d’abord, la recourante fonde sa requête de consultation du dossier sur l’art. 449b CC. Elle n’obtient toutefois pas gain de cause sur cet aspect, puisque l’art. 449b CC n’octroie pas un droit de consultation de manière illimitée. La disposition en question n’octroie qu’un droit de consultation des documents qui sont disponibles auprès de l’APEA et qui sont pertinents pour la décision. Cette disposition ne s’applique pas aux documents internes à l’administration et aux documents des curateurs, dès lors qu’ils ne font pas partie du dossier de l’APEA. Ensuite, la recourante s’appuie également sur des dispositions de droit de la protection des données. En se fondant sur l’art. 8 LPD respectivement sur le par. 20 TG DSG, toute personne concernée peut demander qu’on lui fournisse des dossiers internes à l’administration. Toutefois, la demande doit être adressée au maître du fichier. Tel n’est pas le cas de l’APEA en l’espèce. En effet, la curatrice fait partie des Services des curatelles. Ces Services sont créés, organisés et financés par les communes. L’APEA est une autorité cantonale. Les dossiers tenus par un curateur ou par une curatrice ne doivent pas être considérés comme des dossiers de procédure de l’APEA. C’est le Service des curatelles qui a la maîtrise effective sur le dossier dont la recourante requiert la consultation. Du point de vue de la protection des données, le Service des curatelles doit donc être qualifié de maître du fichier, respectivement d’organe responsable. En conséquence, c’est le Service des curatelles qui est compétent en premier ressort pour traiter des demandes de consultation des dossiers. Le recours est rejeté.

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