Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Résiliation des rapports de travail auprès de la police cantonale de Bâle-Ville

Canton Bâle-Ville – 27.05.2020

La décision concerne A. (recourant), qui a travaillé pour la police cantonale du canton de Bâle-Ville. Suite à une analyse des recherches qu’il a effectué dans la banque de données de la police - à laquelle il avait accès -, il a été licencié. Dans la procédure pénale à ce sujet, A. a été reconnu coupable de multiples abus d’autorité par le tribunal pénal de Bâle-Ville. A. a ensuite fait appel auprès de la Cour d’appel (cette procédure est encore pendante au moment de l’arrêt que nous traitons ici). Suite à l’arrêt du tribunal pénal, la police cantonale a résilié par décision du 17 juillet 2018 ses rapports de travail avec A. Il a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours du personnel, sans succès. A. a ensuite porté l’affaire devant le tribunal administratif. Dans son analyse de la légalité de la résiliation des rapports de travail, le tribunal administratif doit se prononcer sur la question de la qualification des requêtes dans la banque de données de la police, du point de vue de la protection des données. A cet égard, le tribunal administratif traite la question de savoir si les personnes concernées avaient donné leur consentement à la consultation de leur fiche. Ce à quoi il répond par l’affirmative pour les cas dans lesquels l’ex-épouse et la partenaire de A. lui avait demandé d’agir de la sorte, il est concevable d’admettre un consentement implicite. De même, dans le cadre d’une autre consultation concernant une famille, un tel consentement peut être admis pour un des membres de la famille, mais ne vaut pas pour les autres membres. Dès lors, dans les autres cas, il n’y a pas de consentement (présumé) (cpr. § 21 al. 1 let. c et al. 2 let. c de la Loi sur l’information et la protection des données [IDG, SG 153.260]). Le traitement et la transmission de données personnelles par la police cantonale doivent être appréciés selon les dispositions de la législation en matière de protection des données. Selon le §9 al. 1 IDG, un organe étatique peut traiter des données personnelles lorsqu’une base légale l’y autorise (let. a) ou que le traitement est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche qui lui est attribuée par la loi (let. b). En principe, les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but pour lequel elles ont été recueillies. Il n’y a pas d’accès privé aux bases de données de la police qui soit conforme au droit. Un consentement permet peut-être de justifier l’atteinte aux droits fondamentaux qui en découle et éventuellement l’utilisation des données du marché de données cantonal, mais pas l’utilisation des données provenant du RIPOL. En outre, pour une part importante des requêtes, aucun consentement n’a été donné et elles ne reposent sur aucune base légale. Ainsi, dans leur ensemble, les requêtes doivent être considérées comme une violation grave des devoirs au sens de §30 al. 2 let. d de la Loi sur le personnel du canton de Bâle-Ville (PG, SG 162.100). Par ailleurs, A. a aussi violé ses obligations découlant du droit du travail. Partant, la résiliation des rapports de travail est admissible et le tribunal administratif rejette le recours.

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