Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
Details
Accès à un rapport concernant les notes de frais de la fonction publique
Canton Genève – 30.04.2020
En 2019, A. requiert l’accès à un rapport d’audit de conformité en lien avec les frais professionnels du personnel de la Ville de Genève. Le conseil administratif de la Ville lui refuse l’accès, car le document contient des données personnelles concernant des employés. De plus, ce rapport a été partiellement divulgué de manière illicite, et une procédure pénale à ce sujet est en cours. Suite à l’échec de la médiation, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence recommande à la Ville de transmettre le document, après avoir en caviardé les données personnelles. Il suffit selon lui de caviarder le nom des 64 destinataires. Le conseil administratif refuse de transmettre le document. A. recourt à la Cour de justice. La Ville soutient qu’A. a donné l’impression qu’il agissait pour son propre compte, alors qu’en réalité il est le représentant d’un parti politique. La Cour rejette ce grief, puisque tant les personnes morales que les personnes physiques bénéficient du droit d’accès aux documents en possession des institutions (art. 24 al. 1 de la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles – LIPAD, rs/GE A 2 08). Il importe donc peu qu’il agisse pour lui-même ou en qualité de président ou de représentant d’une association. La Ville prétend également que le simple caviardage des 64 noms n’est pas suffisant, puisque le rapport comporte de nombreux autres détails permettant l’identification des fonctionnaires concernés. Tel n’est en réalité pas le cas : il suffit de masquer quelques informations supplémentaires dans le rapport. En outre, l’art. 27 LIPAD dispose qu’un accès partiel doit être préféré à un refus d’accès. Il s’agit d’une concrétisation du principe de la proportionnalité. Finalement, le lien avec l’enquête pénale en cours est ténu. Partant, la Cour de Justice admet partiellement le recours et ordonne à la Ville de transmettre le rapport à A. après avoir effectué les quelques caviardages nécessaires.