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Droit d’accès au dossier du curateur dans le domaine de l’AI

Canton Saint-Gall – 14.06.2010

A. reçoit une rente d'invalidité. Son curateur, S., prend contact avec l'office AI le 16 février 2009, car la correspondance concernant l'assuré A. est toujours envoyée au prédécesseur de S. L'office AI exige alors que A. présente l'attestation de nomination et une procuration signée par A. S., en revanche, estime qu'en tant que conseiller, il n'a pas besoin d'une procuration. À la demande de S., l'office AI rend une décision sujette à recours. S. recourt contre cette décision. L'office AI a subordonné la notification du dossier au recourant à la présentation d'une procuration signée par l'assuré, en se référant notamment à l'art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Selon cette disposition, les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. Il convient donc d'examiner si S., en tant que personne aidante, est considéré comme un "tiers" au sens de cette disposition. Dans le cas de A., une curatelle de représentation a été établie à sa propre demande (art. 394 CC). Dans la mesure où aucune disposition spéciale n'a été établie, les dispositions relatives au tuteur s'appliquent au curateur (art. 367 al. 3 CC). Le tuteur représente la personne sous tutelle dans toutes les affaires juridiques (art. 407 CC). Contrairement à la tutelle, la personne sous curatelle n'est pas privée de l’exercice de ses droits civils. Le curateur et la personne sous curatelle peuvent chacun agir de manière indépendante juridiquement. À cet égard, la position du curateur correspond à celle d'un représentant légal. Son pouvoir de représentation découle de la loi et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée. Le curateur est donc autorisé par la loi à représenter la personne sous curatelle et n'a pas besoin d'une procuration. Étant donné que le recourant, en tant que curateur, est chargé de l’assistance personnelle et de la gestion du patrimoine de la personne sous curatelle, son pouvoir de représentation comprend également le droit de consulter les dossiers relatifs au droit de l'assurance-invalidité. Partant, le recourant peut agir à la place de l'assuré, raison pour laquelle il n'est pas qualifié de tiers au sens de l'art. 33 LPGA. Par conséquent, il n'y a pas de devoir de confidentialité à son égard. Le Tribunal des assurances admet le recours.

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