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Droit d’accès

Canton Fribourg – 23.12.2014

Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire, A. demande à la commune l’accès aux dossiers de plusieurs constructions sur le territoire communal. La commune et le préfet rejettent la demande. A. recourt auprès du tribunal cantonal. Le droit d’accès, qui constitue un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), résulte de la seule participation à la procédure et ne nécessite pas la preuve d'un intérêt. Le recourant n'est pas et n'a pas été partie à la procédure dans laquelle il demande l'accès. Le fait de vouloir consulter aux dossiers d'autres constructions similaires pour pouvoir plus facilement engager une procédure n'est pas pertinent. Le droit d’accès sur la base de la loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf) est d’ailleurs rejeté à cause d’une charge du travail disproportionnée (cons. 6) qu’on peut qualifier selon l’art. 26 al. 2 lit. b LInf d’intérêt public prépondérant.

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