Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Demande d’accès à une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public

Canton Bâle-Ville – 27.03.2020

Le 19 décembre 2011, A. a déposé plainte contre C., D., E. et F. (appelés en cause) auprès du ministère public pour suspicion de délits contre le patrimoine au détriment de B. Le Ministère public a émis une ordonnance de non-entrée en matière. A la demande de A., le Ministère public a ordonné la consultation de cette ordonnance sous forme anonymisée. Les appelés en cause ont alors déposé recours contre cette décision auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville (JSD). Le recours a été admis et A. s'est vu refuser l'accès au dossier par décision du 16 juillet 2014. Par erreur, il n'a pas été informé de cette décision. Au début du mois de juillet 2019, A. a s’est renseigné auprès du Ministère public de ce qu'il était advenu de sa demande de droit d’accès. Le Ministère public l'a informé par lettre du 15 juillet 2019 que le recours des appelés en cause avait été admis par le JSD et que cette décision lui avait été notifiée. Une copie de la décision a été jointe. A. recours devant la Cour d'appel et demande l'annulation de la décision du JSD. En principe, une partie ne peut subir aucun désavantage du fait d'une notification insuffisante de la décision. De plus, le délai de recours ne commence à courir que lorsque la décision est effectivement notifiée. En même temps, la partie doit agir de bonne foi et ne peut retarder le début du délai du recours. Comme A. était bien informé qu'une procédure était en cours, la Cour d’appel déclare qu’il n'a pas agi de bonne foi en ne se renseignant sur l'état du recours que cinq ans plus tard. Même si tel n'avait pas été le cas, le délai de recours n'aurait pas été respecté. Il faut supposer que la décision lui avait été communiquée par le Ministère public lorsqu’une copie lui a été envoyée le 15 juillet 2019. En outre, selon la Cour d’appel, pour autant que recevable, le recours devrait être rejeté. L'octroi du droit d’accès en cause est régi par les par. 20 ss. de la loi sur l'information et la protection des données (IDG). Si l'anonymisation n'est pas possible ou pas totale, l'organe public peut accorder l'accès en vertu du par. 30 al. 2 IDG s'il existe un intérêt public prépondérant pour les données à caractère personnel en question ou si les conditions de divulgation prévues aux par. 20 ss. de la loi sont remplies. L'anonymisation n'est pas possible si une demande d'accès porte sur un document concernant une personne spécifique désignée par le demandeur, ce qui est en l’occurrence le cas car les défendeurs lui sont connus par leurs noms respectifs. Sur la base de ce qui précède, le recours de A. est irrecevable.

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