Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Informations relatives à l’adresse privée d’une magistrate

Canton Genève – 08.05.2018

En novembre 2017, A., avocat, a demandé à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’adresse privée de B., Présidente de la chambre administrative de la Cour de justice de Genève. A. a fait valoir que l’adresse privée de la magistrate était susceptible de constituer un motif de récusation dans une procédure en cours devant la chambre administrative. L’OCPM a prié A. de préciser les motifs de sa demande. N’ayant obtenu aucune précision sur la cause concernée de la part de A., l’OCPM a rejeté la demande après avoir consulté la magistrate et demandé un préavis du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. A. a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, en concluant à son annulation. La magistrate B. bénéficie de la protection de l’art. 7 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu’à la perception de diverses taxes, par l’OCPM et les communes (RDROCPMC). Le requérant, agissant en tant qu’avocat et alléguant être mandaté par ses clients, ne dispose pas d’un intérêt prépondérant qui l’emporterait sur l’intérêt privée de la magistrate à ce que son adresse privée ne soit pas divulguée sans informations supplémentaires concernant la nature de la cause et l’identité des requérants. En effet, A. n’a fourni aucune explication complémentaire sur la cause de sa demande, ni sur la procédure entamée. Le fait que A. soit soumis au secret professionnel et ne pouvant ainsi pas divulguer d’informations sur sa clientèle ne lui confère pas un intérêt privé prépondérant. Si A. estime qu’un véritable risque de prévention existe, il devra demander la récusation lors de la procédure intentée par ses clients. Le recours est rejeté. Le Tribunal Fédéral a confirmé la décision de la chambre administrative dans un arrêt 1C_290/2018.

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