Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Droit d’accès au procès-verbal issu d’une procédure pénale close
Canton Fribourg – 13.09.2018
Par requête du 27 avril 2016, A. a demandé une copie des procès-verbaux de ses propres auditions menées par le Ministère public dans la procédure pénale visant son frère, B. Cette procédure a été définitivement close en novembre 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral. Par décision du 16 décembre 2016, le Tribunal d’arrondissement a communiqué au requérant une copie de ses propres déclarations apportées lors des auditions. Par la suite, A. a sollicité du Tribunal d’arrondissement une copie de l’intégralité des déclarations faites par son frère B. lors des auditions, subsidiairement de celles portant sur un bien immobilier sis en Albanie. B. s’est opposé à la transmission des documents sollicités, arguant que le requérant n’avait pas démontré l’intérêt économique qu’il prétendait avoir et que son propre intérêt à la protection de ses données personnelles était prépondérant. Par décision du 26 janvier 2018, le Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de A. Le 20 février 2018, A. a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision de l’instance précédente, dont il demande l’annulation. Il requière l’accès aux documents sollicités. Il s’agit en premier lieu de déterminer si les documents sollicités sont exclus ou non du champ d’application de la Loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf). Les auditions ayant fait l’objet des procès-verbaux sollicités relèvent de l’instruction menée par le Ministère public. En vertu de l’art. 69 al. 3 CPP, cette partie de la procédure n’est pas publique. Il s’ensuit que les documents requis tombent dans le champ d’application de l’art. 29 al. 1 let. b LInf, et partant, ils sont exclus du droit d’accès institué par cette loi. Outre l’information du public par le biais du droit d’accès aux documents officiels prévu par la LInfr, toute personne dispose, en vertu de l’art. 23 al. 1 de la Loi sur la protection des données (LPrD), d’un droit d’accès à ses données personnelles traitées par un organe public. Ce droit d’accès est en principe garanti, sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un quelconque intérêt. Toutefois, si un intérêt public prépondérant ou un intérêt digne de protection d’un tiers l’exigent, il peut être refuser ou restreint (art. 25 al. 1 LPrD). En l’espèce, deux dimensions de la protection des données entrent en conflit. D’une part, le recourant A. souhaite accéder à ses propres données personnelles contenues dans les procès-verbaux concernant les déclarations faites par son frère. D’autre part, B. a droit à la protection de ses propres données personnelles (art. 10 al. 1 et art. 11 al. 1 LPrD). Le Tribunal cantonal conclue que B. ne disposait pas d’intérêt privé qui s’opposerait à la consultation par le recourant de ses propres données personnelles contenues dans les procès-verbaux des auditions émanant de la procédure pénale. En effet, B. n’a pas été en mesure d’indiquer quel était concrètement l’intérêt privé prépondérant qui s’opposait à la transmission des documents sollicités au recourant. Selon le Tribunal cantonal, il existe pourtant un intérêt privé de nature économique pour une personne à savoir si la propriété dont elle estime être seule titulaire est contesté ou non. Rien ne ferait donc obstacle à l’exercice par A. de son droit d’accès. Le Tribunal cantonal admet le recours et annule la décision du Tribunal d’arrondissement. L’accès aux procès-verbaux des auditions pénales est octroyé au recourant. Cet accès est toutefois limité aux seules questions et réponses contenant ses propres données personnelles.