Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Procédure de recours concernant l’accès aux plans de construction

Canton Argovie – 18.07.2018

Le 16 février 2016, B. demande au Conseil communal l’accès aux plans de constructions et aux document relatifs aux permis de construire des années 1999 et 2000 concernant la parcelle de A. Il soupçonne A. d’avoir commis une violation des dispositions légales sur la police des constructions. Le Conseil communal rejette la demande. B. interjette recours auprès du Conseil d’Etat du canton d’Argovie, concluant à l’annulation de la décision du Conseil communal et à l’octroi de l’accès complet au dossier. Le Département de l’économie et de l’intérieure compétent (ci-après : DVI) admet le recours et renvoi l’affaire au Conseil communal. Celui-ci rejette à nouveau la demande de B, qui recourt à nouveau auprès du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat transmet l’affaire au DVI pour raison de compétence. Le DVI admet le recours et ordonne au Conseil communal d’octroyer l’accès complet au dossier à B. Le Conseil communal recourt auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision, subsidiairement à l’accès restreint des documents. Par décision du 18 janvier 2018, A. est cité à comparaître dans la procédure. Selon le par. 5 al. 1 de la Loi sur l’information publique, la protection des données et les archives (ci-après : IDAG), toute personne a droit à l’accès aux documents administratifs détenus par les autorités publiques, les documents relatifs aux permis de construire en faisant partie (cf. par. 3 lit. A IDAG). Les dossiers de permis de construire concernés en l'espèce ne contiennent pas de données à caractère personnel pouvant être rendues anonymes, puisque le défendeur B. sait qu'ils concernent A. L’accès aux documents est alors régi par le para. 15 IDAG qui prévoit des conditions d’accès alternatives. Seule la condition du par. 15 al. 1 lit. c IDAG est pertinente dans le cas d’espèce. Toutefois, les permis de construire datant de 1999 et 2000, il y a lieu de considérer que le délai pour introduire une voie de droit est depuis longtemps arrivé à échéance. B. ne peut donc pas invoquer les dispositions de l’IDAG pour faire valoir son droit d’accès aux documents. Le Tribunal examine ensuite si B. peut faire valoir son droit d'accès au dossier en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela est en principe possible en dehors des procédures en cours, à condition que le justiciable puisse démontrer de manière crédible un intérêt digne de protection. En l'espèce, il convient donc de procéder à une mise en balance entre l'intérêt de B. à consulter le dossier et l'intérêt de A. à la protection de sa sphère privée. Le Tribunal conclut que l'intérêt de A. prévaut, même si les données relatives à la procédure de permis de construire ne sont pas particulièrement dignes de protection. D'une part, B. ne s’est pas prononcé à l’encontre des constructions de A. pendant une quinzaine d’années avant de demander accès aux dossiers, ce dont le tribunal conclut que son intérêt à consulter les dossiers n'était pas prépondérant. D'autre part, le conseil communal avait plausiblement démontré dans la procédure que les normes de construction avaient été respectées, B. n'ayant pas contredit ces déclarations. La décision du DVI est annulée et la demande d’accès au dossier de B. concernant la parcelle de A. est rejetée.

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