Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Recours contre le refus d’octroyer la confidentialité des données du père et mari décédé

Canton Vaud – 16.12.2016

Le 19 octobre 2015, G., avocate en Italie, demande à l’Office de la population de la Commune de X. (ci-après : l’Office) de lui indiquer des informations relatives à feu C., mari de A. Le 28 octobre 2015, l’Office transmet à G. une fiche de renseignements sur laquelle figurent les date et lieux de naissance et de décès de C. Lors d’une consultation du dossier concernant sa procédure de divorce, B., fils de C., constate que le document remis par l’Office à G., qui est l'avocate de son épouse, se trouve dans le dossier. Il évoque sa volonté de contester la transmission des données en Italie, puis constate que son droit d’accès aux données lui est refusé conformément à l’art. 25 de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD). En décembre 2015, A. et B. demandent à l’office l’accès à l’ensemble des données personnelles concernant C. En mai 2016, ils font valoir que l’office traite de manière illicite des données personnelles. Courant 2016, A. et B. déposent plusieurs recours, dont le premier fondé sur l’art. 31 LPrD, invoquant une violation de l’art. 25 LPrD, au motif que l’office leur a refusé l’accès à l’intégralité de leurs données personnelles malgré différentes requêtes. Ils déposent également un recours contre la décision de l'Office qui rejette leur demande de confidentialité relative auxdites données personnelles. La communication de renseignements relatifs à C. par l'Office à une avocate en Italie constitue un traitement illicite de données dans la mesure où celle-ci porte sur le décès de la personne concernée, son lieu de naissance et le nom de son conjoint. Dès lors que les données litigieuses ont été utilisées en Italie dans une procédure de divorce, on ne pouvait attendre du responsable du traitement qu'il supprime les effets du traitement illicite (art. 28 al. 1 let. b LPrD) ou qu'il en répare les conséquences (art. 29 al. 1 let. d LPrD). Est réservée une éventuelle action en responsabilité en application de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. C'est à tort que l'Office a refusé aux recourants l'accès au dossier de leur mari et père. En revanche, la décision de l'Office refusant la demande de confidentialité relative aux données des recourants et à celles de leur mari et père est confirmée. Un recours a été interjeté au Tribunal fédéral mais a été rejeté par arrêt du 30 juin 2017 (1C_27/2017, 1C_53/2017).

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