Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Système de vidéosurveillance avec enregistrement à la déchetterie communale

Canton Fribourg – 20.08.2015

La commune X. demande l'autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistrement à la déchetterie communale. Le préfet rejette la demande au vu la disproportion entre le but poursuivi et l’installation du système de vidéosurveillance envisagé. La commune recourt contre cette décision auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. La vidéosurveillance constitue une atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté personnelle. Une telle mesure doit donc satisfaire aux conditions de l’art. 36 Cst. Elle doit notamment être apte à atteindre le but visé, nécessaire et raisonnablement exigible (proportionnalité au sens étroit). En ce qui concerne la nécessité, l’aspect économique ne peut pas être négligé. Une alternative comme la surveillance par des agents serait très coûteuse. Quant à la pondération des intérêts, l’intérêt public doit être relativisé en ce sens que le but à poursuivre n’est pas la protection de biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, mais - seulement - la prévention et la répression d’infractions comportant des atteintes aux biens (dommages à la propriété) ou à certains aspects de l’ordre public (dépôt illégal de déchets, etc.) Quelle que soit la solution du point de vue de la pesée des intérêts, le règlement d’utilisation comporte de multiples lacunes (cf. art. 4 al. 2 de la Loi cantonale sur la vidéosurveillance, LVid) : le but déclaré de l’installation doit être conforme à celui fixé par la loi (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. c LVid); le système doit obligatoirement être signalé au public (cf. art. 4 al. 1 let. b LVid); d’autres mesures telles que le floutage des images permettraient de réduire davantage le risque de traitement non autorisé (cf. art. 4 al. 1 let. d LVid); l'accès aux images doit être précisé ; et finalement, la durée de conservation des données est trop longue (cf. art. 4 al. 1 let. e LVid). Le recours est rejeté.

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