Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Utilisation d'enregistrements vidéo par dashcam d’un particulier pour la poursuite pénale

Canton Schwytz – 20.06.2017

Un moniteur d'auto-école, qui dispose d'une caméra de bord (dashcam) installée sur sa voiture, enregistre A. alors que ce dernier le dépasse avec une caméra de bord (ci-après : dashcam) montée sur sa voiture à des fins d'entraînement lors d'un dépassement par la droite et commet un excès de vitesse. L'instructeur remet cet enregistrement à la police, qui peut ainsi identifier A. Ce dernier s'oppose à l'ordonnance pénale et est condamné par le Tribunal du district de Schwyz. A. fait appel et demande l'annulation du jugement. In casu, l'enregistrement vidéo par dashcam enregistré par un particulier représente la seule preuve substantielle contre A. Les enregistrements de données par dashcam tombent sous le coup du droit relatif à la protection des données personnelles. Ainsi, l'identification du propriétaire du véhicule par la police équivaut à une violation de la personnalité de A., car l'enregistrement ne respecte pas les principes de reconnaissabilité et de transparence (art. 4 al. 4 de la Loi fédérale sur la protection des données). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont considérées comme utilisables que si elles auraient pu être obtenues par les autorités de poursuite pénale et si, cumulativement, une mise en balance des intérêts plaide en faveur de leur utilisation. Les autorités compétentes étant absentes au moment des faits, elles n'auraient pas pu obtenir les preuves. Comme il n'y a pas d'intérêt privé de la part de l'instructeur de conduite, et comme les infractions routières ne sont pas des infractions pénales graves, l'exploitation des enregistrements n'est pas justifiée et les intérêts de A. l'emportent sur les intérêts de l’autorité. Outre les enregistrements, les dépositions A. ne sont pas non plus utilisables car elles n'auraient pas été obbtenues sans lesdits enregistrements (art. 141 al. 4 du Code de procédure pénale suisse). A. est acquitté par le Tribunal cantonal. Concernant l'utilisation de dashcam en procédure pénale, cf. TF 6B_1188/2018 du 26 septembre 2018.

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