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Recours contre une décision refusant le droit d’accès au dossier de son mandant malgré une procuration

Canton Fribourg – 25.02.2016

Le 5 mars 2015, A., de l'Agence B., se présente au Ministère public muni d’une procuration signée par son mandant C. Il demande à pouvoir consulter les dossiers relatifs à deux ordonnances pénales de 2012, indiquant que son mandant envisageait de déposer une demande de révision à l’encontre de celles-ci. Le 6 mars 2015, le Procureur refuse la consultation des dossiers sur la base de l’art. 142 de la Loi cantonale sur la justice (LJ), qui réserve la représentation en justice aux avocats et avocates. Le Procureur précise que C. peut néanmoins accéder aux dossiers soit directement, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'une avocate. A. recourt contre cette décision, en avançant notamment que le Ministère public lui a refusé illégalement l’accès à des dossiers pénaux archivés alors qu’il était dûment mandaté. Lorsque le Ministère public est appelé à se prononcer sur une simple demande de consultation d'un dossier pénal clos, le CPP n'est pas applicable et le Ministère public agit en tant qu'autorité administrative, sur la base du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA). L’art. 142 LJ ne s’applique donc pas. Selon l’art. 13 al. 1 CPJA, les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure. En matière administrative, un monopole de représentation par les avocats et avocates n’est prévu que devant certaines Cours du Tribunal cantonal (art. 14 CPJA). Ainsi, l’autorité intimée ne pouvait pas refuser l’accès au dossier à A. au motif qu’il n’était pas avocat. Le recourant avait produit une procuration valable et, dans la mesure où le droit d’accès de son mandant ne posait aucun problème, il n’y avait pas raison de ne pas reconnaître ce même droit à son représentant. Le recours est admis.

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