Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Anonymisation des données personnelles

Canton Genève – 29.09.2015

A. dépose à la mairie un courrier à l’attention du maire, comprenant des questions concernant l’aménagement du territoire. Ses questions ont été traités par l'assemblée communale et figuraient dans le procès-verbal, publié sur internet. A. recourt à ce propos auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice. La loi sur l’information du public et l’accès aux documents ("LIPAD") ne s'applique pas lorsque le traitement des données par des institutions publiques intervient dans le cadre des débats des exécutifs communaux, des conseils municipaux et des commissions des conseils municipaux (art. 3 al. 3 let. c LIPAD). L’art. 22 al. 2 LIPAD prévoit que les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux doivent être portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances. Les débats et décisions doivent ensuite portés à la connaissance du public par une information appropriée. L’art. 12 du règlement du Conseil municipal de la commune de B. (le "règlement") dispose que les lettres, requêtes et pétitions à l'adresse du Conseil municipal sont remises au président, qui en donne connaissance à l'assemblée. Dès le moment où ladite lettre a été reçue par le conseil municipal, le président devait en donner connaissance à l’assemblée en application de l’art. 12 du règlement. Cette lettre, qui faisait dès ce moment partie des débats, est alors sortie du champ d’application de la LIPAD. Elle devait figurer, dans son intégralité, au procès-verbal de la séance et être communiquée au public selon un moyen approprié, en l’espèce une diffusion sur le site internet de la commune de B. En outre la commune a déjà caviardé l’adresse privée, le numéro de téléphone portable privé et l’e- mail privé de la recourante, ce qui apparait suffisant, notamment au regard du principe de la proportionnalité. Au surplus A., avocate, devait savoir, qu’en adressant une lettre ouverte aux autorités exécutive et délibérative communales, elle s’exposait à voir son identité diffusée.

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