Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

Details

Refus de la mise à disposition de son dossier de police pour consultation

Canton Genève – 10.05.2016

Suite au refus, par la cheffe de la police, d'autoriser Monsieur A. à consulter son dossier de police au motif qu'un intérêt public prépondérant, qui ne pouvait être divulgué, empêchait la consultation, Monsieur A. recourt à la Chambre administrative de la Cour de justice. En cours de procédure, Monsieur A. obtient le droit de consulter les documents n° 1 à 8 de son dossier, à l'exclusion des documents n° 9 et 10. Contrairement aux arguments du recourant, une décision est suffisamment motivée et ne viole pas le droit d'être entendu lorsqu'elle permet de se rendre compte qu'un intérêt prépondérant reconnu comme étant un intérêt public au sens de l'art. 3C al. 2 LCBVM existe et justifie la limitation du droit d'accès (consid. 3). Le refus d'autoriser la consultation ne viole pas le droit d'être entendu du recourant lorsque la demande de ce dernier n'est pas rattachée à une procédure pendante le concernant et qu'il n'a pas non plus invoqué un intérêt particulier ou spécifique qui pourrait justifier sa requête (consid. 4). La Cour reconnaît l’existence d’un intérêt public prépondérant actuel et concret au sens de la LCBVM qui justifie que les documents n° 9 et 10 restent secrets. L’intérêt privé du recourant à consulter l’intégralité de son dossier en dehors de toute procédure administrative n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt public en jeu. Le recours est recevable et admis partiellement, en ce que la Cour confirme que les documents n° 1 à 8 peuvent être consultés par le recourant (consid. 7 et 8). Le recours est rejeté pour le surplus.

Download