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Constatation du caractère licite de la mention du nom non anonymisé d’une personnalité publique

Canton Jura – 25.04.2018

Dans un arrêt datant de 2013 relatif à des fraudes électorales dans le cadre de l'élection de Thomas Schaffter, la Cour constitutionnelle du canton du Jura laisse apparaître, sans l'anonymiser, le nom du père de ce dernier, Laurent Schaffter. En 2017 et sur la base de l'art. 34 CPDT-JUNE, Laurent Schaffter dépose une requête auprès de la Cour constitutionnelle tendant à ce que cette absence d'anonymisation soit déclarée illicite et attentatoire à l'honneur et à ce que les citations litigieuses soient supprimées de l'arrêt publié. Dans la mesure où la requête est formée plus de 4 ans après la publication de l'arrêt litigieux, le requérant n'a plus d'intérêt à demander la rectification dudit arrêt et sa requête est irrecevable. Dans tous les cas, la requête devrait être rejetée. En effet, se basant sur les le Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires, le Cour constitutionnelle rappelle que, pour des motifs de transparence et d'intérêt public, il est admissible de permettre au public de savoir qu'une personnalité politique est concernée par une procédure, même si elle n'est pas partie à celle-ci. Un intérêt privé prépondérant peut cependant s'opposer à ce que le nom d'une personne mentionnée dans un jugement soit rendu public, en particulier lorsque cela est constitutif d'une atteinte illicite au droit de la personnalité. En l'espèce, le requérant est une personnalité publique et son nom n'apparaît dans l'arrêt litigieux qu'au travers de propos rapportés, au sujet desquels l'arrêt précise qu'ils ne sont pas avérés. En publiant l'arrêt non anonymisé, la Cour constitutionnelle n'a pas porté atteinte de manière illicite à la personnalité du requérant. La requête est rejetée.

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