Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Etablissement des antécédents médicaux comme des données particulièrement dignes de protection

Canton Berne – 28.01.1998

A. et B., médecins, examinent X. à la Policlinique psychiatrique universitaire (PPU) de l'Hôpital universitaire de Berne et le renvoient chez un neurologue. Ce dernier a accès au dossier médical de X. qui contient, d'une part, l'historique médical de X., qui fait état d'antécédents psychiatriques et, d'autre part, le rapport des Dr. A. et B., lesquels croient reconnaître, chez X., des symptômes pour lesquels il avait justement été traité en psychiatrie une dizaine d'années auparavant. Le 16 février 1996, X. requiert auprès du directeur de la PPU que les inscriptions incorrectes et inutiles contenues dans son dossier médical soient corrigées, respectivement supprimées. La direction de l'Hôpital décide que la mention de la demande de X. du 16 février 1996 serait ajoutée au dossier médical à titre de correction et de contre-déclaration et, pour le surplus, rejette les demandes de X. Ce dernier recourt contre cette décision auprès de la Direction de la santé et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), qui lui donne partiellement droit en ordonnant, entre autres, à l'Hôpital universitaire de Berne d'envoyer au neurologue une version corrigée du rapport des Dr. A. et B. X. recourt contre la décision de la SAP. Les médecins sont tenus de noter régulièrement les données essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes (art. 20 al. 1 Loi sur la santé publique du canton de Berne, "LSP"). La tenue d'un historique médical est justifiée à la fois par un intérêt privé et public. Le choix des informations à inclure dans l'historique médical est une question de jugement, qui est laissée à l'appréciation du médecin. Le patient doit, sous réserve de la possibilité d'opposition, accepter le résultat de la sélection médicale et de la pondération des informations. En l'espèce, le Tribunal administratif estime, contrairement à X., que le dossier ne contient aucune information manifestement superflue dont la suppression n'ait pas été ordonnée par l'instance précédente. Le Tribunal administratif rejette le recours. Le 15 juillet 1998, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre le jugement cantonal.

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