Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Droit de consulter des dossiers médicaux, refus du droit de consultation en cas d'intérêt public ou privé contraire

Canton Berne – 09.11.2004

Le 23 novembre 2002, après avoir été traité à plusieurs reprises dans différentes cliniques psychiatriques, X. prend contact avec les services psychiatriques de l'un de ces centres et demande à recevoir toutes les données traitées sur sa personne en vertu de l'art. 21 de la loi cantonale sur la protection des données ("LCPD"). Les services psychiatriques lui offrent alors l'occasion d'en discuter avec les médecins responsables, ce que X. refuse, mais rejettent sa demande par décision sur la base de l'art. 22 al. 2 LCPD, car son état de santé ne lui permettrait pas de consulter les dossiers sans accompagnement. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale rejette la requête de X., qui exige de pouvoir consulter l'ensemble du dossier. X. s'oppose à cette décision auprès du Tribunal administratif. Le Tribunal déclare d'abord que les services psychiatriques sont une autorité au sens de la LCPD. En principe, conformément à l'art. 21 LCPD, toute personne peut consulter ses données ; des restrictions sont autorisées dans le cadre des conditions prévues à l'art. 22 LCPD. Dans le domaine du droit de la santé, l'art. 39a de la Loi sur la santé publique du canton de Berne ("LSP") régit le droit de consultation du patient et de remise des dossiers concernant son traitement. Une restriction est possible si les intérêts des tiers, qui sont particulièrement dignes d'être protégés, l'exigent. In casu, les instances précédentes se sont appuyées sur l'art. 22 al. 2 LCPD en ce qui concerne la restriction du droit de consultation de X. Étant donné que les dispositions relatives à la protection des données contenues dans la LSP ne doivent pas être interprétées de manière exhaustive, la LCPD continue de s'appliquer au droit de la santé. Les autorités ont donc été autorisées à s'appuyer sur la LCPD. Dans l'ensemble, les informations dont dispose le Tribunal administratif ne permettent pas d'apprécier de manière concluante si une restriction du droit de consultation ou du droit de remise est justifiée pour protéger X. et les intérêts des tiers. Le Tribunal se prononce donc en faveur du requérant, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour réévaluation.

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