Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Champ d'application de la loi bernoise sur la protection des données et portée de l'art. 7 LCPD

Canton Berne – 26.08.1991

En 1990, le Prof. Y recourt au Tribunal administratif de Berne parce que la Direction cantonale de l’instruction publique lui a refusé l'accès à son dossier personnel, notamment à une note portant sur une déclaration de X selon laquelle Y serait souvent absent en raison de nombreuses activités secondaires. Après un accord entre X et Y, Y se voit accorder l'accès au dossier et la procédure est déclarée sans objet. Au cours de la procédure, il s'est avéré que deux autres personnes ont également été interrogées au sujet de Y, sans qu'il existe de notes au dossier à ce propos. Y. demande dès lors à obtenir l'identité de ces deux sources d'information inconnues. La Direction de l’instruction publique a rejeté cette demande le 23 novembre 1990. Y fait opposition et exige que son dossier personnel soit complété avec les noms et les déclarations des informateurs inconnus, conformément à l'art. 7 LCPD. Après un nouveau rejet, le professeur Y dépose une plainte administrative et fait de plus valoir la violation des droits des parties garantis par la procédure administrative. Conformément à l'art. 4 al. 2 LCPD, la loi sur la protection des données ne s'applique pas aux procédures civiles, administratives ou pénales en cours. Le Tribunal constate que les dispositions de la LCPD sont applicables en l'espèce. Y fait également valoir la violation de l'art. 7 LCPD, selon lequel les données personnelles doivent être exactes et complètes. Selon Y, tel n'est pas le cas, puisque ses dossiers contiennent des informations provenant de tiers dont les noms sont inconnus. Bien que ces informations doivent être divulguées en principe, le tribunal administratif s'abstient d'appliquer cet article par une pondération des intérêts, entre autres parce que ces informations étaient peu incriminantes et non incorrectes. Elles n'ont pas non plus conduit à l'ouverture d'une procédure formelle. La plainte est ainsi rejetée.

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