Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Communication de données personnelles

Canton Tessin – 23.06.2019

Par décision du 26 septembre 2016, il a été constaté que X., qualifié comme inapte au placement, ne peut pas en tant que frontalier faire valoir son indemnité de chômage dans l’État dans lequel il travaille, mais uniquement dans l’État dans lequel il est domicilié (i.e. en Italie). Cette décision a ensuite été communiquée à l’office des migrations du canton du Tessin. Le 21 octobre 2016, X. demande l’annulation de ladite décision. Sous réserve des dispositions de la LACI, il fait valoir que la communication de la décision à l’office des migrations consiste en une violation du secret de l’autorité. Les données communiquées sont des données personnelles au sens de l’art. 4 de la loi cantonale sur la protection des données (LPDP). L’art. 6 LPDP exige pour leur traitement une base légale. L’art. 10 LPDP indique quant à lui que les organes étatiques peuvent communiquer des données personnelles à d’autres organes publics dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’accomplissement d’une tâche légale. L’art. 32 LPGA prévoit que des données personnelles peuvent être communiquées aux organes des assurances sociales, dans un cas particulier sur demande écrite et motivée, si elles sont nécessaires pour : fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution ; prévenir des versements indus ; fixer et percevoir les cotisations ; faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. En revanche, l’art. 33 LPGA prévoit, que les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. L’art. 97a al. 1 let. bter LACI permet aux organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application, de communiquer des données aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97 al. 2 de la LEI, dès lors qu’aucun intérêt prépondérant privé ne s’y oppose. Le Conseil fédéral a réglé dans l’OASA (art. 82c), que les organes d’exécution de l’assurance chômage peuvent spontanément communiquer aux autorités cantonales migratoires les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, et l’adresse des ressortissants de l’UE/AELE, qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent auprès d’un office de travail aux fins d’être placés (let. a) ; auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié (let. b) ; pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise (let. c) ; pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin (let. d). Sur la base de cette disposition, le SECO, en tant qu’autorité de surveillance et d’accompagnement, est autorisé à donner des instructions aux services cantonaux sous forme de directive ou de circulaire. Le circulaire du SECO, qui est de nature contraignante et qui ne laisse aux services cantonaux aucune marge de manœuvre, est en lien avec la disposition citée de l’OASA, une base légale suffisante pour la communication des données entre les différentes autorités. Partant, il n’y a en l’espèce pas de violation de la LPDP.

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