Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Recours contre une décision refusant l’accès à ses données personnelles figurant dans une main courante

Canton Genève – 09.01.2018

Le 19 septembre 2016, X. requiert de la commandante de la police l’intégralité des mains courantes la concernant déposées par son époux Y. La commandante de la police refuse, faisant valoir que le secret de fonction n’autorise pas la transmission des informations relatives à une main courante qui aurait été déposée ou établie par une tierce personne. X. conclut à un droit d’accès prévu par les art. 44 ss de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). La police évoque un intérêt privé prépondérant de Y. et des tiers mentionnés ainsi que des intérêts publics prépondérants. X. maintient ses conclusions. La Cour retient que le journal de bord, bien que n’ayant pas de valeur probante, doit être considéré comme faisant partie du dossier de police. En l’espèce, X. avait demandé une copie des mains courantes 8 jours après l’intervention de la police à son domicile. Selon les juges, la décision de refus prononcée le 21 novembre 2016 par la commandante de la police apparaît donc justifiée dans son principe, compte tenu de la proximité temporelle. L’intérêt public à la prévention générale des infractions et celui de laisser la police mener à bien son travail l‘emportait à ce moment-là de façon évidente sur celui de X. à avoir accès à ses données personnelles. Toutefois, la Cour considère qu’il faut également prendre en compte le contexte des faits portés à la connaissance de la police, lequel aurait éventuellement pu donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers, infraction poursuivie uniquement sur plainte. Aucune plainte pénale n’ayant été déposée dans le délai requis, la police doit donc, plus d’un an après les faits, donner accès aux annotations faites à la main courante concernée en caviardant dûment les données personnelles de tiers. De plus, X. fait valoir uniquement son droit d’accès aux données personnelles la concernant. L’intérêt public actuel et concret relevant de la mission confiée à la police dans l’exécution de ses tâches au sens de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM) doit céder le pas devant l’intérêt de la recourante à la communication des données personnelles contenues dans les annotations litigieuses. Le recours est admis et la décision de la commandante de police du 21 novembre 2016 annulée.

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