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Recours contre une décision d’accès à un rapport d’audit

Canton Fribourg – 28.11.2018

En août 2017, un rapport d’audit portant sur le fonctionnement du Conseil d’administration et du Conseil de direction de l’établissement est réalisé au sein d’un hôpital B. Sur la base des résultats, le contrat entre B. et A, directrice générale, a pris fin d’un commun accord. Début 2018, des demandes de transmission du rapport d’audit complet sur la gouvernance de l’hôpital ont été déposées à B. A. s’oppose à ces requêtes. En mai 2018, B. autorise l’accès au rapport d’audit dans une version partielle, caviardée à certains endroits. Après une médiation échouée, A. forme recours en septembre 2018 contre la décision du 10 août 2018 qui autorise l’accès à une version partielle du rapport d’audit. A. conclut à l’annulation de la décision et à sa modification en ce sens que d’autres passages doivent être caviardés. A. avance que le rapport d’audit constitue un document dont l’accès est exclu, car il a été élaboré pour un usage interne. Elle avance également qu’il porte atteinte à ses intérêts personnels. La Cour commence par rappeler l’art. 19 al. 2 de la Constitution fribourgeoise qui consacre le droit à l’information et permet à toute personne de consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Il indique ensuite que le rapport d’audit doit être considéré comme un document officiel au sens des art. 22 de la loi fribourgeoise sur l’information et l’accès aux documents (LInf) et art. 2 de l’ordonnance fribourgeoise sur l’accès aux documents (OAD) et non comme un document à usage personnel. En effet, la réalisation sur mandat de l’Etat d’une analyse externe constitue une tâche publique. Sa transmission doit donc être analysée sous l’angle des règles générales des art. 25 ss LInf. L’accès à un document officiel peut être restreint ou refusé dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des art. 26 à 28 LInf s’y oppose (art. 25 al. 1 LInf). Un refus complet de l’accès est envisageable uniquement si un accès restreint ou partiel ne peut être divulgué. L’intérêt public à connaître les conclusions d’un rapport sur le fonctionnement d’une institution publique doit l’emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause. La Cour déclare qu’un refus complet de l’accès au rapport d’audit irait à l’encontre du but de la loi, le caviardage permettant de préserver suffisamment l’intérêt privé de la recourante. Les conclusions subsidiaires quant aux caviardages supplémentaires que demande A. sont rejetées, car les passages visés mettent en exergue les différents dysfonctionnements qui pouvaient exister dans la gouvernance de l’hôpital sans remettre A. personnellement en cause. Le but du droit d’accès est justement de permettre de contrôler l’activité de l’administration. En application du principe de la proportionnalité, l’intérêt public à l’information l’emporte sur l’intérêt privé au maintien du secret. Partant, le recours est rejeté et la décision du 10 août 2018 confirmée.

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