Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Droit d’accès au dossier suite à une procédure pénale

Canton Berne – 19.06.2019

Après avoir été entendue comme personne appelée à donner des renseignements et une fois la procédure classée, A. demande au Ministère public l'accès à toutes ses données personnelles, notamment afin de vérifier des traductions. Le Ministère public l’informe qu'aucun enregistrement (vidéo et vocal) n'a été collecté et refuse la demande d'accès pour le reste. A. recourt auprès du Procureur général, puis auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême. Après la clôture d’une procédure, le droit d’accès au dossier est régi par le droit sur la protection des données (art. 21 al. 1 LCPD). Le droit d’accès est limité à ses propres données personnelles, à l'exclusion des données concernant des tiers, et est plus restreint que le droit procédural général d'accès au dossier. Le procès-verbal de l'interrogatoire de C., prévenu dans la procédure pour laquelle A. a été entendue, contient à la fois des données concernant A. et des données à caractère personnel particulièrement sensibles de C. (art. 3 al. 1 lit. b et d LCPD). Il faut procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte du fait que les données à caractère personnel particulièrement sensibles ne sont divulguées qu'avec retenue. Faute de l’aptitude du moyen pour atteindre le but visé, l’intérêt de A. d’avoir accès au dossier ne peut pas être considéré comme particulièrement important et les intérêts privés de C. et D., autre prévenu, qui n’ont pas donné leur consentement à la divulgation des données sensibles, priment. Au surplus, au vu de la situation familiale tendue entre A. et C. et des circonstances du cas d'espèce, les intérêts de C. et D. doivent être considérés comme prépondérants. Le recours est rejeté.

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