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Devoir d’information sur la situation financière de notaires

Canton Berne – 14.11.2011

Le 30 juin 2000, le notaire X. demande à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du Canton de Berne (« JCE ») de déclarer illégal et inconstitutionnel le monopole existant de l'Association des notaires bernois (« ANB ») concernant l’inspection des études de notaires. Peu de temps après, X. est informé par l’ANB qu'une inspection ordinaire de son étude de notaires aurait lieu le 20 novembre 2000. X. requiert dès lors de la JCE qu’elle ordonne à l’ANB de suspendre temporairement l’inspection en raison de la question en instance. Le 6 novembre 2000, la JGK a ordonné l’inspection par décision. Après l’inspection, X. recourt au Tribunal administratif, concluant à ce que la décision de la JCE soit révoquée et qu’il soit établi que le monopole de l’ANB en matière d’inspection était illégal et inconstitutionnel. Le Tribunal déclare la requête de X. irrecevable faute d’un intérêt actuel ; il entre cependant en matière dans la mesure où la requête soulève une question de principe. Le fait que les organes d’une association privée, dans le cadre de leurs activités de contrôle, aient accès à la sphère privée et aux données personnelles des personnes inspectées, dont certaines sont particulièrement dignes de protection, est qualifié d’atteinte au sens des art. 13 Cst. Et 18 al. 2 Cst./BE par le Tribunal. Une telle atteinte aux droits fondamentaux exigerait une base juridique, qui n’existe en l’espèce pas. L’inspection de l’ANB n’est dès lors autorisée que si ses membres s’y soumettent volontairement. Le Tribunal déclare donc que l’inspection est illicite sans le consentement du plaignant et, pour le surplus, rejette la requête de X. tendant à la révocation de la décision du JCE.

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