Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Droit du notaire mandaté de consulter les documents fiscaux du défunt durant la procédure d'inventaire fiscal

Canton Berne – 05.04.1993

Le notaire X. a été chargé d’établir un inventaire fiscal dans la succession de Y. Selon les informations à la disposition du notaire, les biens mobiliers à recenser avaient une valeur en dessous de ceux déclarés par le testateur dans la liste des titres. Le notaire a donc demandé à l’autorité fiscale de lui envoyer une photocopie de la déclaration fiscale du testateur pour l’année 1991/92. En vertu de l'art. 21 al. 4 LPD, une personne concernée peut consulter ces données sur demande, à moins qu'il ne s'agisse d'intérêts publics importants et prépondérants ou d'intérêts de tiers nécessitant une protection spéciale. En l’espèce, d'importants intérêts publics s'opposent à la demande de consultation du dossier, notamment le secret fiscal légal et l’intérêt public qui consiste à empêcher l'harmonisation de l'inventaire fiscal avec les dossiers fiscaux tant que l'inventaire n’a pas été soumis. Pourtant, selon l’art. 28 al. 2 et l’art. 29 al. 1 du Décret sur l’établissement de l’inventaire, le notaire a l’obligation de procéder à des investigations détaillées afin de rechercher les biens d'un testateur qui sont difficiles à trouver. Le plaignant fait valoir qu'à la suite du refus d'examiner les dossiers, il n'a pas été en mesure de trouver plus de la moitié des biens pour lesquels le testateur avait été évalué pour l'année d'imposition 1992. Dans la mesure où les biens ont pu être retrouvés sans que le plaignant n'ait eu accès à la déclaration d'impôt 1991/92 du testateur, son intérêt pour l'accès au dossier ne l'emportait pas sur l'intérêt public pour la confidentialité de ces dossiers pendant la durée de l'inventaire. En conséquence, l'administration fiscale a refusé à juste titre au notaire l'accès à la déclaration d'impôt 1991/92 et la décision attaquée ne peut donc être qualifiée ni d'arbitraire, ni de contraire à la loi fédérale. Le recours est rejeté.

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