Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Utilisation à des fins privées de données traitées dans le cadre de l’activité professionnelle

Canton Fribourg – 12.08.2021

Depuis 1991, A. travaille pour les Services industriels d’une commune vaudoise, pour laquelle il est chargé de relever les compteurs d’électricité et de gaz. Il est locataire d’un appartement. Dans le cadre de son activité professionnelle, A. accède aux données de consommation de gaz de son bailleur afin de vérifier si les charges lui sont correctement facturées. Il a ensuite retranscrit ces données dans un fichier Excel et est allé en discuter avec son bailleur. Suite à cette affaire, A. reçoit un avertissement, contre lequel il recourt. En tant qu’employé d’une commune, A. est soumis à la LPrD-VD dans le cadre de son activité professionnelle (art. 3 al. 2 let. e LPrD-VD). Les factures de gaz constituent des données personnelles au sens de la LPrD-VD. En consultant les données, en les enregistrant sur un fichier Excel et en les communicant au bailleur, A. s’est livré au traitement et à la communication de données personnelles. Il soutient qu’il dispose d’un intérêt privé prépondérant lui permettant d’agir de la sorte. Il déduit cet intérêt prépondérant de l’art. 257b al. 2 CO et de l’art. 8 al. 2 OBLF. Tel n’est en réalité pas le cas : même si ces dispositions permettent au locataire de consulter les pièces relatives aux charges, elles ne permettent pas d’accéder aux données personnelles du bailleur sans son consentement. A. aurait dû agir devant les juridictions compétentes en matière de bail. Dès lors, A. s’est livré à une utilisation abusive de données personnelles, prohibée par la LPrD-VD. En agissant de la sorte, A. a donc violé ses obligations contractuelles d’exercer sa fonction avec diligence, conscience et fidélité. L’autorité était donc fondée à prononcer une mesure à son encontre. Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si A. a violé son secret son fonction ; en effet, les données ont été transmises uniquement à son bailleur, c’est-à-dire à une personne qui les connaissait déjà. La mesure choisie par l’autorité, l’avertissement, respecte les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Partant, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision attaquée.

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