Institut für Religionsrecht
Universität Freiburg

 
 

Rechtssammlungen Kantone

 

VALAIS
   
 

Lien général pour le receuil du droit systematique

Français / Allemand

   
   
Constitution du Canton de Valais (1907)
   
articles
 
préambule

Rapport fait avec Dieu

2

Liberté de conscience, de croyance et de libre exercice de cultes ; Indépendance des communautés religieuses concernant leur doctrine, leur culte, leur organisation ainsi que leur administration ; Reconnaissance du droit public ; Soutien subsidiaire des Eglses par les communes municipales et par l'Etat

3

Egalité devant la loi

9

Droit de pétition

13

Instruction publique et instruction primaire privée

18

L'Etat fonde ou soutient des institutions de bienfaisance par des subsides

21

Principe de la responsabilité

38 II

Approbation des traités, des concordats et des conventions par le Grand Conseil

40 I

Haute surveillance par le Conseil d'Etat sur des corporations et établissements autonomes de droit public

40 III

Tâches confiées à des corporations et établissements autonomes de droit public par la loi

55 ch. 2

Le Conseil d'Etat surveille les corporations et établissements autonomes de droit public

55 ch. 3

Conclusion de traités, concordats et conventions de droit public par le Conseil d'Etat

70 I

Les communes respectent les biens communs et les interêts des autres collectivités publiques

 

 

Droit de religion au sens étroit

Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais

 

Règlement d'application de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais

 

Convention entre l'Etat du Valais et le vénérable chapitre de la cathédrale de Sion, concernant l'entretien de Valère

   

 

Des arrêtes avec un rapport du droit de religion
   
articles
 

Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

6

Egalité de traitement notamment en matière de religion

35 III

Alimentation : Les convictions culturelles, philosophiques et religieuses sont respectées dans la mesure du possible

40 I let. f

Sanctions disciplinaires : Les relations avec l'assistance religieuse et sociale restent garanties

40 III

Sanctions disciplinaires : Un isolement cellulaire peut aussi être imposé les samedis, les dimanches ou les jours fériés

40 IV

Sanctions disciplinaires, isolement cellulaire : La relation avec l'assistance religieuse et sociale reste garantie

52

Assistance religieuse

 

Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

2

Les communes ecclésiastiques font, elles aussi, l'objet de cette loi

   
Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage
3 I let. b
Le champ d'application se rapporte aussi aux corporations et établissements de droit public
3 VII let. a
Les données personnelles concernant des opinions ou activités religieuses sont des données sensibles
   
  Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage
 

Règlement du Grand Conseil

13 I let. b

Les activités d'un député au sein des organes de direction ou de surveillance de corporations, établissements ou fondations de droit privé ou de droit public sont enregistrées au registre des liens d'intérêt

44 I let. b

La commission de gestion surveille, dans le cadre de son exercice de haute surveillance, la gestion des corporations autonomes de droit public

63 /
65 let. b

Office divin facultatif au début de la session constitutive ainsi qu'à la session de mai

66

Assermentation : Serment ayant un rapport avec Dieu à la session constitutive ; Possibilité d'une promesse solennelle

 

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

3 I

Les organes des corporations et établissements de droit public sont considérés comme des autorités administratives

83 let. a

L'action directe devant le Tribunal cantonal comme juridiction unique est ouverte dans les cas de contestation de nature patrimoniale entre corporations de droit public

92

Aucune sûreté ni aucun cautionnement ne seront requis des corporations publiques

 

Loi d'application du code pénal suisse

61 I let. d

Interdiction de la prostitution de rue entre autres aux alentours des lieux de culte, des écoles et des hôpitaux

 

Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

25 II

Interdiction de la discrimination entre autres en raison de la religion, de convictions religieuses ou de pratiques culturelles

 

Règlement sur les établissements de détention du canton du Valais

5 II

Interdiction de la discrimination entre autres en raison de la religion

49 III

Prise en compte des convictions culturelles, philosophiques et religieuses dans le domaine de l'alimentation

55 I let. i

Sanctions disciplinaires : Le contact avec l'assistance religieuse doit être garanti

57 II
Arrêts : Le contact avec l'assistance religieuse doit être garanti
71 III

Correspondance avec les ecclésiastiques

77

Assistance religieuse

94 II

Possibilité pour le prévenu d'assister à des cultes et à recevoir des visites d'aumôniers

95 II

Lors d'une mise en secret, les aumôniers ne peuvent rendre visite au prévenu qu'avec l'autorisation du juge

 

Loi sur l'instruction publique

3

Coopération avec les Eglises reconnues de droit public et rapport chrétien

3bis
Information, consultation, participation : inclusion entre autres des Eglises
27

Ecoles de l'Eglise réformée

28

Enseignement de la religion

37 III

Il est possible d'habiliter l'enfant à fréquenter l'école correspondant à sa confession

40

Absences, permissions, congés

47 let. b

Le cycle d'orientation offre à l'élève la possibilité de répondre à ses besoins spirituels et religieux dans une perspective chrétienne et dans le respect de la liberté de conscience et de croyance

57-60

Enseignement de la religion au cycle d'orientation: Principes; Compétences (Eglises); Personnel

93 I

Traitement : Les conventions avec l'autorité ecclésiastique et les congrégations religieuses sont réservées

99 III

Lors de délibérations sur l'enseignement religieux, un délégué de chaque Eglise concernée assiste à la séance de la commission scolaire avec voix délibérative

120ter IV

Activités religieuses parascolaires

 

Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique

33-35
Activités religieuses: Responsabilité; Requêtes; Subvention cantonale
46 ch. 1

La subvention de base (taux de subventionnement) s'élève à
30 % pour les activités religieuses

 

Règlement fixant le statut de la commission scolaire

5 II

Lors de délibérations sur l'enseignement religieux, un délégué de chaque Eglise concernée assiste à la séance de la commission scolaire avec voix délibérative

 

Loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré

37

Enseignement secondaire (du deuxième degré) : Contrats sur les rémunérations entre le Conseil d'Etat et l'autorité ecclésiastique ainsi que les congrégations religieuses

38

Personnel des écoles normales : Les rémunérations du personnel enseignant religieux sont fixées par une convention passée entre le Conseil d'Etat et la congrégation en question

 

Règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire

 

Règlement général concernant le cycle d'orientation

33 IV

Collaboration avec les Eglises reconnues de droit public en ce qui concerne l'éducation religieuse

38-45

Enseignement religieux: Action éducative ; Organisation ; Maîtres de religion, enseignements ; Programme d'animation spirituelle, activités parascolaires ; Activités religieuses parascolaires, aumôniers, animateurs spirituels ; Conseillers-coordinateurs ; Moyens d'enseignement ; Collaboration Eglises-Département

 

Règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré

16

Absences particulières

 

Règlement concernant l'organisation des collèges cantonaux

7

Le recteur veille au développement de la vie religieuse et spirituelle du collège

 

Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité

12 I ch. 3 let. f
Enseignement religieux comme option complémentaire
12 I ch. 4 let. a
Enseignement religieux comme une discipline cantonale
 

Ordonnance concernant les titres et diplômes pour l'enseignement dans les écoles de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général

4 let. f
Instruction religieuse
 

Règlement concernant les archives des organismes de l'Etat

2 let. c

Ce règlement s'applique en particulier aux institutions gérés ou contrôlées par l'Etat

 

Loi sur l'organisation en cas de catastrophes et de situations extraordinaires

18 II let. e

La coopération avec l'aumônerie doit être assurée

 

Règlement concernant l'administration durant le service de protection civile aux niveaux communal et cantonal

7 II

Si une personne astreinte au service doit apporter elle-même ses repas en raison de ses convictions religieuses, les frais en découlant lui seront remboursés

 

Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé

2 IV

Le diocèse, les paroisses et les communautés religieuses sont également responsables de l'application

 

Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton

1 II

Le champ d'application de la loi s'étend aussi aux corporations cantonales autonomes

35 I

La haute surveillance et la surveillance de la gestion administrative et le contrôle financier s'étendent aussi aux corporations cantonales autonomes et aux corporations auxquelles le canton confie des tâches publiques

 

Ordonnance concernant la gestion financière

 

Loi fiscale

79 I let. c

Les paroisses sont exonérées de l'impôt

79 I let. f

Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique sont exonérées de l'impôt

79 I let. g

Les personnes morales qui visent des buts cultuels sont exonérées de l'impôt à l'exception des sectes

122 II

Collaboration entre autorités : Les organes des corporations auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés aux autorités mentionnées

 

Loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

24

Les églises sont des bâtiments d'utilité publique

 

Loi sur la santé

21

Chaque professionnel de la santé a le droit de refuser de fournir des prestations contraires à ses convictions personnelles de nature éthique ou religieuse

36

Soutien spirituel et assistance sociale

 

Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains

5 I

Inhumations en principe que dans un cimetière communal

6 II

La volonté du défunt prime en cas d'incinération

15
La compétence pour les cimetières appartient aux communes
 

Loi cantonale sur le travail

13

Jours fériés : Ils sont au nombre de huit et sont déterminés d'entente avec les autorités ecclésiastiques

23 II

Attention spéciale face aux questions religieuses dans les villages ouvriers et cantines ouvrières

 

Règlement de la loi cantonale sur le travail

5

Listage des jours fériés

 

Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

 

Loi concernant l'ouverture des magasins

4

Fermeture des magasins les dimanches et les jours fériés en principe

6-10

Dérogations

11 s.

Lieux touristiques

 

Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

1

Listage des jours fériés

3 let. c

Des travaux effectués dans un but religieux ou de charité sont autorisés

4 s.

Les activités interdites pendant la durée des offices paroissiaux du matin

 

Règlement concernant l'ouverture des magasins

 

Loi sur l'intégration des personnes handicapées

22 I

Constructions adaptées aux personnes handicapées : Concerne aussi les lieux de culte

 

Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

3 ch. 2

Exécution des tâches : Respect des convictions religieuses et éthiques lors de consultations

 

Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse

2 let. e

Lors de la présentation d'une proposition de reconnaissance d'un nouveau centre, le Conseil d'Etat examine les modalités de la collaboration avec des ecclésiastiques

5 let. e

Les centres doivent organiser la collaboration avec des ecclésiastiques

7 I

Aide aux personnes qui font appel aux centres dans le respect de leurs convictions religieuses et éthiques

 

Règlement d'exécution de la loi sur la chasse

33

Il est interdit de chasser les dimanches et les jours fériés officiels

 

Ordonnance sur l'exercice de la pêche

21

Les fêtes chômées en Valais ne sont pas des jours de trêve et le Vendredi Saint non plus

 

Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

3 II let. b

Les établissements à caractère religieux ne sont pas soumis à la présente loi

 

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

3

Les établissements à caractère religieux ne sont pas soumis à la loi pour autant que l'accès soit exclusivement réservé à leurs patients et résidents