Directives
du 13 mai 2008
concernant la procédure de prononcé des sanctions disciplinaires selon l’art. 101 des Statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg dans les cas de violation des règles de l’intégrité scientifique lors de la rédaction de travaux pendant la durée de la formation
Le Rectorat de l’Université de Fribourg
Vu l’art. 35 al. 2 let. g, n et o de la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université ; Vu l’art. 101 des Statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg ;
Considérant :
Que la probité scientifique doit être garantie à l’Université ;
Que des sanctions appropriées doivent être prononcées dans les cas de violation des règles de l’intégrité scientifique lors de la rédaction de travaux pendant la durée de la formation ;
Qu’un procédé unifié pour toutes les facultés doit être défini en ce qui concerne les exigences relatives aux travaux écrits et à la procédure en cas de soupçon de violation des règles de l’intégrité scientifique ;
Que ces Directives doivent compléter les sanctions académiques prévues par les règlements des Facultés dans les cas de violation des règles de l’intégrité scientifique ;
Décide :
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Objet et destinataires
1 Les présentes Directives règlent la procédure pour le prononcé de sanctions disciplinaires au sens de l’art. 101 des Statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg en cas de violation des règles de l’intégrité scientifique lors de la rédaction de travaux écrits pendant la formation à l’Université de Fribourg, ainsi que quelques aspects des exigences formelles concernant ces travaux écrits.
2 Elles s’adressent à toutes les Facultés de l’Université de Fribourg.
Article 2. Définition du comportement scientifique délictueux
Il y a comportement scientifique délictueux lorsqu’une violation des règles de l’intégrité scientifique est constatée, notamment quand, dans un travail écrit, l’auteur-e fait siens les travaux et les connaissances d’une autre personne (plagiat), lorsqu’un travail écrit rédigé par une tierce personne autre que l’auteur-e est déposé (ghostwriting) ou lorsque de fausses indications sont faites intentionnellement ou par négligence grave.
Article 3. Domaine d’application
Ces Directives s’appliquent à tous les travaux écrits rendus dans le cadre des études de licence, Bachelor, Master, de doctorat et d’habilitation ainsi qu’aux travaux remis dans le cadre de la formation continue et des programmes d’échanges avec des universités suisses et étrangères.
Article 4. Information
Les Facultés garantissent une information complète du corps professoral, des collaborateurs et collaboratrices scientifiques et des étudiant-e-s quant au contenu de ces
Directives.
B. EXIGENCES QUANT AU DÉPÔT DES TRAVAUX ÉCRITS
Article 5. Déclaration sur l’honneur
1 Lors de chaque travail écrit (cf. art. 1 et 3), l’auteur-e doit signer la déclaration sur l’honneur suivante et la joindre à son travail : « Par ma signature, j’atteste avoir rédigé personnellement ce travail écrit et n’avoir utilisé que les sources et moyens autorisés, et mentionné comme telles les citations et paraphrases ».
2 Les Facultés peuvent adapter la formulation de la déclaration de l’alinéa 1 à leurs besoins.
Article 6. Forme du dépôt
1 Les travaux doivent être déposés sous la forme électronique et papier. Le ou la professeur- e compétent-e vérifie avec le soin requis selon les circonstances qu’il n’y a ni plagiat ni ghostwriting. Des programmes électroniques peuvent aussi être utilisés à cette fin.
2 Les Facultés peuvent renoncer à l’application de l’alinéa 1 pour les thèses et habilitations.
C. PROCÉDURE ET PRONONCÉ DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 7. Personne de confiance ou autorité compétente
Chaque Faculté désigne un ou une professeur- e (personne de confiance) ou une autre autorité compétente (par ex., le Conseil décanal ou le ou la Délégué-e aux examens) qui est chargé-e d’enquêter sur l’infraction.
Article 8. Ouverture de la procédure
1 Si un soupçon de comportement scientifique délictueux dans un travail écrit apparaît ou est avéré, une procédure est ouverte.
2 Une plainte personnelle peut être adressée par tout un chacun au Rectorat, aux doyens ou doyennes, à la personne de confiance ou à l’autorité compétente désignée. Si la plainte n’est pas adressée à la personne de confiance compétente ou à l’autorité compétente, elle est transmise à celle qui est compétente.
3 Le ou la professeur-e compétent-e transmet le travail écrit avec les éventuels moyens de preuve à la personne de confiance ou à l’autorité compétente de la Faculté concernée et informe le ou la secrétaire général-e de l’Université.
Article 9. Organisation de l’enquête
1 L’enquête est préparée par la personne de confiance ou l’autorité compétente à l’attention du Rectorat.
2 Dans le cadre de l’enquête, la personne de confiance ou l’autorité compétente recherche toutes les clarifications nécessaires. Elle permet à l’auteur-e de prendre connaissance du dossier, de s’expliquer complètement sur les faits reprochés, de présenter des moyens de preuves et de demander des actes d’enquêtes complémentaires. Elle entend le ou la plaignant-e.
3 La personne de confiance ou l’autorité compétente établit un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles, selon elle, il y a comportement scientifique délictueux au sens de l’art. 2 ou non.
Article 10. Résultat de l’enquête et poursuite de la procédure
1 La personne de confiance ou l’autorité compétente transfère le dossier au Rectorat s’il résulte de l’enquête qu’il y a ou peut y avoir un comportement délictueux au sens de l’art. 2.
2 S’il résulte de l’enquête qu’il n’y pas de comportement scientifique délictueux au sens de l’art. 2, la procédure est close. Le ou la secrétaire général-e est informé-e de cette décision. Si l’auteur-e du travail écrit le demande, la clôture de la procédure est publiée de manière appropriée.
Article 11. Décision
1 Après le transfert du dossier (art. 10 al. 1), le Rectorat entend personnellement l’auteur-e du travail écrit. A cette occasion, le Rectorat peut déléguer l’un de ses membres.
2 Le Rectorat décide en se fondant sur le dossier remis par la personne de confiance ou l’autorité compétente et sur l’audition personnelle de l’auteur-e du travail écrit.
3 Si de nouveaux éléments apparaissent, le Rectorat peut demander à la personne de confiance ou à l’autorité compétente de mener des recherches dans ce sens et de compléter le dossier. L’occasion est donnée à l’auteur-e du travail écrit, le cas échéant au plaignant ou à la plaignante de s’exprimer sur les nouveaux éléments découverts.
4 Le Rectorat peut prononcer des sanctions disciplinaires au sens de l’art. 35 al. 2 let. n de la Loi du 19 novembre 1997 sur l’Université de Fribourg en lien avec l’art. 101 al. 2 des Statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg, y compris des amendes.
5 La décision du Rectorat est communiquée au Doyen ou à la Doyenne de la Faculté concernée avec indication du nom de l’auteur- e du travail écrit. Elle est rendue publique de manière anonymisée.
Article 12. Dispositions générales de procédure
1 La procédure doit se conclure aussi rapidement que possible, compte tenu de la complexité propre de chaque cas.
2 Un procès-verbal est établi pour chaque étape de la procédure. Les documents doivent être conservés au minimum 10 ans.
3 La procédure est confidentielle. L’art. 11 al. 5 est réservé.
4 L’auteur-e peut demander la récusation d’une personne saisie de l’instruction ou de la prononciation de la sanction disciplinaire.
D. DISPOSITIONS FINALES
Article 13. Recours
1 Un recours contre les décisions du Rectorat prises sur la base des présentes Directives peut être déposé auprès de la Commission de recours de l’Université dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
2 La procédure ordinaire de recours concernant le refus de travaux écrits est réservée.
Article 14. Entrée en vigueur et approbation
Les présentes Directives entrent en vigueur dès leur approbation par le Rectorat. Approuvées par le Rectorat de l’Université le 13 mai 2008.
