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Internet entre liberté et contrôle

Le 12 décembre 97, des étudiants juristes simulent le procès «Kemizo»

62/97 - 9 décembre 1997. Comment contrôler le contenu d'Internet sans faire obstacle à la liberté économique ou la liberté d'expression? La question occupe aujourd'hui des juristes dans le monde entier, et plus particulièrement depuis que les tribunaux constitutionnels français et américains ont sanctionné les premières tentatives législatives, jugées trop vagues et incisives.

Plaidoirie finale et publique: vendredi 12 décembre 97, salle Laure Dupraz, Kinderstube, de 14h.30 à 17h.00

Documentation:

  • documentation juridique et liens sur des sites intéressants
  • cas pratique «John Kemizo, la SPR et la Fédération ermétique»
  • corrigé de l'exercice Cassin 98

Internet et liberté d'expression, c'est aussi le thème retenu pour la préparation des participants fribourgeois au Concours européen des droits de l'homme René Cassin. Afin que ses étudiants puissent affronter avec succès les équipes adverses dans cette compétition internationale, l'Université de Fribourg organise un concours interne. Et depuis quelques semaines, une vingtaine d'étudiants en droit analysent un cas pratique et se préparent à défendre, en plaidoirie finale le 12 décembre, des justiciables bien étranges: «John Kemizo, la SPR et la Fédération ermétique».

John Kemizo et SPR contre la Fédération ermétique

L'ingénieur John Kemizo travaille pour la Société pompilienne de Radiodiffusion (SPR), une entreprise de télécommunications active dans les domaines de la télévision et d'internet. Mais cette société et son employé connaissent bien des difficultés avec la Fédération ermétique, Etat membre du Conseil de l'Europe qui s'obstine à refuser la diffusion de l'Internet sur les canaux de télévision. John Kemizo a même fait un petit séjour à l'ombre des geôles ermétiques &endash; avant de parvenir à s'évader!

Si ces personnages, pays et tribunaux sont fictifs, le problème juridique est quant à lui bien réel: celui de savoir si l'interdiction (totale ou partielle) de l'Internet est compatible avec le droit à la liberté d'expression. Pour l'heure, aucune jurisprudence décisive n'a été rendue sur le Continent européen. En revanche, la Commission européenne a récemment adopté une communication sur le contenu illégal et préjudiciable d'Internet, alors que la Cour suprème des Etats-Unis vient d'annuler le «Communications Decency Act» adopté par l'administration Clinton. Quant à la responsabilité des sociétés de communication, elle intéresse tout particulièrement les entreprises suisses depuis que les tribunaux vaudois ont condamné le directeur général des PTT dans la célèbre «affaire du 156».

Après avoir rédigé un mémoire en justice, les étudiants représentant John Kemizo et consorts (les requérants) ou la Fédération ermétique (l'Etat défendeur) devront plaider leurs arguments devant la Cour (fictive) européenne des droits de l'homme. Organisé sur le modèle des «Moot Court» anglo-saxons, cet exercice a pour but de faire découvrir aux étudiants les aspects pratiques de la vie juridique.

Infos: Prof. Nicolas Michel, Séminaire de droit international public et de droit européen (tél. 026/300 81 14), ou Matthieu Canevascini (tél. 026/300'81'13).

Cas pratique

1. La FEDERATION ERMETIQUE est un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et tous ses protocoles additionnels. Elle a également reconnu la compétence de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme, conformément aux articles 25 et 48 CEDH. Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, la FEDERATION ERMETIQUE est un Etat unitaire. L'essentiel du pouvoir administratif est exercé par les organes centraux. La FEDERATION ERMETIQUE est membre de l'Union européenne.

2. John KEMIZO est ingénieur. Il travaille pour la SPR - SOCIETE POMPILIENNE DE RADIODIFFUSION -, dont le siège est en POMPILIE, un Etat voisin de la FEDERATION ERMETIQUE qui est également partie à la CEDH et membre de l'Union européenne. La SPR exerce ses activités dans le domaine des télécommunications et du multimédia. Elle est également propriétaire d'une cha"ne de télévision, nommée POMPIVISION, et exerce l'activité de fournisseur d'accés (access provider) à l'internet, sous la raison sociale de POMPILIE-ONLINE.

3. En septembre 1995, la SPR a racheté à grands frais le réseau câblé ULVSNET, qui diffuse des programmes de télévision aussi bien en POMPILIE qu'en FEDERATION ERMETIQUE. L'un des objectifs stratégiques de la société est en effet de fusionner ses activités dans les domaines de la télévision et de l'internet. En particulier, le réseau câblé nouvellement acquis doit permettre d'améliorer de façon substantielle l'accés à l'internet pour les abonnés de POMPILIE-ONLINE. John KEMIZO est chargé de superviser ces modifications techniques qui nécessitent des investissements importants.

4. En POMPILIE, l'émission et la retransmission de programmes de télévision sont libres. La législation prévoit cependant que toute personne qui se sent lésée par une émission de télévision produite ou diffusée en POMPILIE peut recourir à l'AUTORITE POMPILIENNE DE SURVEILLANCE. Au sein de la FEDERATION ERMETIQUE, l'émission et la retransmission de programmes de télévision sont soumises à concession, ainsi que le prévoit la loi sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (voir annexe). Le réseau ULVSNET est au bénéfice d'une concession au sens des art. 39 et suivants de cette loi. En revanche, aucun texte légal ne réglemente expressément la fourniture d'accés à l'internet, aussi bien en POMPILIE qu'en FEDERATION ERMETIQUE.

5. Depuis le mois de mars 1996, la serveur POMPILIE-ONLINE héberge, parmi plusieurs centaines de sites web, les pages de la SOCIETE POMPILIENNE D'HISTOIRE. Ce site reproduit de trés nombreux documents historiques concernant l'attitude de la FEDERATION ERMETIQUE durant la deuxiéme guerre mondiale. Il contient également des photos, ainsi que des extraits de films et d'enregistrements sonores concernant le comportement de certains fonctionnaires. Le logo du site reprend le drapeau de la FEDERATION ERMETIQUE. Le gouvernement ermétique a vivement protesté contre l'ouverture de ce site auquel il reproche un manque total d'objectivité de méme que la falsification de certains documents. L'AUTORITE POMPILIENNE DE SURVEILLANCE, saisie sur requéte de l'ambassadeur ermétique, a constaté la fausseté de quelques documents. Elle a cependant refusé de sanctionner la SOCIETE POMPILIENNE D'HISTOIRE, au motif que le site web était "inconfortable mais conforme à l'esprit. "

6. Le 1er aoét 1996, la SPR a, sous la direction de John KEMIZO, accompli une avancée technologique trés importante: durant un mois " OPEN SCREEN", l'ensemble des abonnés du réseau ULVSNET ont eu gratuitement accés à l'internet à partir de leur téléviseur. L'opération a été trés largement médiatisée, à grand renfort de publicité. Elle a été trés appréciée en POMPILIE. En revanche, l'accueil de la population ermétique s'est révélé beaucoup plus réservé. L'opération a suscité une vive polémique sur le rôle de l'internet dans la dépravation des moeurs.

7. L'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS, dont le but est de préserver la jeunesse ermétique de l'influence néfaste du monde médiatique, s'est fortement mobilisée contre l'opération " OPEN SCREEN " mise en place par la SPR. Elle a notamment regretté que cette action publicitaire ait débuté un jour férié (le 1er août est la fête nationale de la FEDERATION ERMETIQUE) durant lequel de nombreux enfants regardent la télévision. La SPR a réagi à ces critiques en précisant que ses services techniques avaient mis au point un systéme de filtrage des sites internet. Les sites à contenu pornographique ou violent ne pouvaient étre vus sur les écrans de télévision, à moins qu'une page spéciale n'en limite l'accés aux personnes âgées de 18 ans révolus.

8. Dans une conférence de presse du 1er septembre 1996, l'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS a contesté les explications données par la SPR. Elle a fait valoir que le systéme de filtrage mis en place ne fonctionnait pas, ce que les responsables de la SPR auraient parfaitement su. Ce systéme n'aurait constitué qu'un alibi. Par ailleurs, l'association a rappelé que son but était l'interdiction totale de l'internet, instrument d'asservissement du peuple à l'électronique. Enfin, elle a annoncé qu'une plainte avait été déposée contre les dirigeants de la SPR pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, représentation de la violence, violation de domicile, mise en danger du développement de mineurs, pornographie, omission d'installer des appareils protecteurs, provocation au crime et à la violence, entreprises menées de l'étranger, atteinte aux emblémes, propagande subversive au sens des art. 127 et suivants, 135, 186, 187 et suivants, 230, 259, 266bis, 270, 275bis du Code pénal ermétique (voir annexe).

9. Parallélement à la démarche de l'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS, le ministére des transports, des communications et de l'énergie a, le 1er octobre 1996, porté plainte contre la SPR pour violation de la loi sur la radio et la télévision. Cette décision a provoqué une vive émotion en POMPILIE. Plusieurs députés sont intervenus pour que le gouvernement agisse contre la FEDERATION ERMETIQUE par la voie de la procédure en manquement (art. 170 du traité instituant la Communauté européenne) ou saisisse la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

10. Le 20 février 1997, John KEMIZO s'est rendu en FEDERATION ERMETIQUE pour assister, à titre privé, au championnat d'Europe de curling. Un jour plus tard, alors qu'il regagnait son hôtel, aprés avoir fété une victoire de l'équipe de POMIPILIE, il a été interpellé par la gendarmerie et conduit aussitôt devant le juge d'instruction de VILLELIBRE, capitale de la FEDERATION ERMETIQUE. Ce dernier l'a informé, en langue pompilienne, des deux plaintes qui avaient été déposées contre la SPR et ses organes et a prononcé sa mise en détention. John KEMIZO a vainement protesté contre cette décision.

11. En réaction à l'arrestation de John KEMIZO, le gouvernement pompilien a saisi la COMMISSION EUROPENNE en vue de l'introduction d'un recours en manquement devant la COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. La POMPILIE reproche à la FEDERATION ERMETIQUE la violation des art. 59 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que celle de la Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles. Dans un communiqué, le gouvernement de la FEDERATION ERMETIQUE s'est élevé contre cette démarche et a fait valoir que la législation ermétique était parfaitement conforme au droit communautaire. Il a par ailleurs regretté le laxisme dont fait preuve le gouvernement pompilien dans la surveillance des sociétés de télécommunications.

12. Le 30 mai 1997, John KEMIZO a été condamné à une peine de six mois de prison ferme par le TRIBUNAL DES PEINES de VILLELIBRE. Les juges ont retenu que le prévenu avait pris une part prépondérante dans la définition de la stratégie de diffusion de la SPR en général et dans l'organisation de la période " OPEN SCREEN" en particulier. Ils ont reconnu qu'un systéme de contrôle avait été mis en place mais ont noté, d'une part, que celui-ci était insuffisant pour assurer une protection efficace car les mineurs qui le souhaitaient pouvaient néanmoins accéder aux sites " interdits ", et, d'autre part, que le systéme n'avait pas correctement fonctionné. En conséquence, le Tribunal a fait application des art. 135 et 197 du Code pénal ermétique. Les juges ont également relevé que la population ermétique avait, grâce à la journée " OPEN SCREEN " pu avoir accés à de nombreux documents injurieux concernant le comportement de certains fonctionnaires ermétiques durant la deuxiéme guerre mondiale et que ces documents portaient indément un embléme dérivé du drapeau ermétique. En conséquence, ils ont également fait application de l'art. 270 du Code pénal. En revanche, les juges ont considéré que la plupart des infractions mentionnées dans la plainte déposée par l'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS étaient fantaisistes et ont condamné cette derniére aux frais de la cause. Tant John KEMIZO que l'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS se sont immédiatement pourvus en cassation contre ce jugement.

13. Le 4 juin 1997, le TRIBUNAL DES PERSONNES MORALES de VILLELIBRE a condamné la SPR à une amende de 1'000'000.-- d'écus pour violation des art. 70 et 72 de la loi sur la radio et la télévision. Les juges ont considéré que la diffusion de l'internet sur un réseau câblé de télévision était soumis à l'octroi d'une concession en vertu des art. 39 et suivants de la loi et que la concession accordée au réseau ULVSNET ne l'autorisait pas à diffuser des programmes transmis par voie non hertzienne, hormis des informations météorologiques et des signaux techniques. En conséquence, l'utilisation d'un réseau câblé de télévision pour donner accés à l'internet a enfreint l'art. 70 al. 2 lit. c de la loi. Au surplus, les juges ont relevé que, lorsqu'il est diffusé sur un réseau câblé de télévision, l'internet constitue un programme échappant à toute souveraineté nationale au sens de l'art. 72 de la loi. La SPR s'est immédiatement pourvue en cassation contre le jugement.

14. Le 20 juin 1997, John KEMIZO a fait la connaissance d'un détenu surnommé BEYBAR LE BARBU. Il lui a promis une forte récompense s'il trouvait le moyen de tromper la surveillance des gardiens. Aprés avoir réussi à soudoyer un gendarme, BEYBAR et John KEMIZO sont parvenus à s'évader durant la messe dominicale. Aprés avoir volé une voiture, John KEMIZO est parvenu à retourner clandestinement en POMPILIE. Pour ce faire, il a dû forcer le poste de douane du sinueux col du MONT-LACET. John KEMIZO a été blessé mais les douaniers ermétiques ne sont pas parvenus à l'empécher de franchir la frontiére.

15. Le 28 juin 1997, la SPR a déposé une demande de suspension de la procédure auprés de la COUR FEDERALE. Elle a invoqué le fait que la COUR SUPREME DES ETATS-UNIS devrait prochainement se prononcer au sujet d'une affaire similaire et que la COMMISSION EUROPENNE préparait un important rapport concernant l'application de la directive 89/552/CEE " Télévision sans frontiéres ". Surtout, la SPR a estimé qu'il était souhaitable que la COUR FEDERALE attende l'arrét de la COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES sur l'action en manquement intentée par la POMPILIE.

16. Le 31 août 1997, la COUR FEDERALE, autorité judiciaire supréme de la FEDERATION ERMETIQUE, a déclaré irrecevable le recours en cassation pénale déposé par John KEMIZO au motif que le recourant aurait dé se constituer prisonnier au plus tard à la veille de l'audience de la Cour. Les juges ont par ailleurs relevé que, méme s'il avait été recevable, le pourvoi aurait dé étre rejeté car le jugement du 30 mai 1997 était fondé. La Cour a également rejeté le pourvoi déposé par l'association POUR UNE JEUNESSE SANS PIXELS. Elle a cependant réduit de moitié le montant des frais de justice.

17. Le 16 septembre 1997, la COUR FEDERALE a rejeté le recours en cassation pénale déposé par la SPR. Par la méme occasion, elle a repoussé la demande de suspension de la procédure au motif que la COMMISSION EUROPEENNE avait d'ores et déjà eu l'occasion d'exprimer son avis au sujet du contenu préjudiciable de l'internet. Par ailleurs, la Cour a relevé que l'opinion de la COUR SUPREME DES ETATS-UNIS n'était en aucune façon relevante pour la solution du litige.

 

Internet et la liberté d'expression

Quelques documents récents

  • Conseil constitutionnel français, décision no 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de réglementation des télécommunications. Sur internet

    Par cette décision, le Conseil constitutionnel français a, sur requête d'un groupe de sénateurs, annulé certaines modifications de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les dispositions écartées prévoyaient la création d'un Conseil supérieur de la télématique chargé d'élaborer des recommandations au sujet des services de communication audiovisuelle, ainsi que d'émettre des avis sur leur respect. Les personnes qui offrent un service de connexion auraient pu échapper à la responsabilité encourue pour les messages diffusés, à condition de respecter ces recommandations. Le Conseil constitutionnel a jugé, entre autres, que la nouvelle loi n'était pas suffisamment précise et que la protection juridique était insuffisante.

  • Cour suprême des Etats-Unis, arrêt du 26 juin 1997, Reno vs American Civil Liberties Union (ACLU) et alii. Sur internet

    L'affaire Reno vs ACLU constitue le premier arrêt de principe concernant Internet et la liberté d'expression. L'affaire concernait le "Communications Decency Act" (CDA), adopté par le Congrès américain sur proposition du ministre de la justice Janet Reno pour protéger les mineurs. Sur recours de l'ACLU, la Cour suprème a jugé que les dispositions du CDA étaient beaucoup trop vagues, compte tenu de la grande diversité d'internet. Les juges ont rejeté les arguments du gouvernement, qui prétendait sauver le texte en permettant aux fournisseurs d'accès de prouver leur bonne foi en utilisant diverses méthodes pour contrôler le contenu des sites web incriminés. En effet, les logiciels nécessaires ne sont pas disponibles et, même s'ils l'étaient, ils représenteraient un moyen disproportionné et peu efficace. La Cour suprème a ainsi annulé le CDA, sauf en ce qui concerne les représentations obscènes.

  • Commission européenne, Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, Contenu illégal et préjudiciable sur Internet, Projet v. 3.1 du 11 octobre 1996. Sur internet

    Cette communication de la Commission relative au contenu illégal et préjudiciable d'internet comporte une explication du fonctionnement général d'internet et un résumé des problèmes juridiques posés. Par exemple, le document dresse la liste des actes illicites réalisables à l'aide du réseau et propose quelques définitions. Il expose également le fonctionnement des divers systèmes de filtrage. Enfin, le rapport envisage la possibilité et les modalités d'une intervention communautaire dans la réglementation d'internet.

Corrigé du cas pratique

Le présent corrigé est destiné aux membres des jurys des plaidoiries et de la finale. Il ne constitue qu'un résumé des problèmes juridiques que semble poser l'état de fait. Bien évidemment, le corrigé ne lie pas les membres des jurys. Par ailleurs, pour ne pas fausser l'appréciation, ce document a été écrit par rapport au seul cas pratique et non sur la base des mémoires rédigés par les étudiants. Il est cependant tout à fait possible que ceux-ci aient abordé certains problèmes sous un angle différent.

Le corrigé concerne les deux requérants qui apparaissent dans le cas pratique (John Kemizo et la SPR). Les passages qui concernent plus spécifiquement la SPR sont en italique.

Préliminaires

Mémoire séparé pour chaque requérant ou mémoire unique ?

Fallait-il faire un seul mémoire pour les deux requérants ou deux mémoires ? La question est sans importance, pour autant que les personnes qui feraient un seul mémoire distinguent soigneusement les deux requérants.

Compétence ratione materiae des organes de Strasbourg (art. 25 CEDH)

La compétence ratione materiae des organes de Strasbourg pose diverses difficultés:

- Incompétence des organes de Strasbourg dans le cadre du droit communautaire. Selon la jurisprudence actuelle, les organes de Strasbourg se considèrent comme incompétents pour juger les actes des Etats parties à la Convention en exécution du droit communautaire. Dans le cas pratique, cette difficulté peut apparaître si l'on admet l'application de la Directive " télévision sans frontiéres "1. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a été saisie de la question par la Pompilie2.

- Règle dite de la "quatrième instance ". Les organes de Strasbourg ne sont pas compétents pour revoir les jugements nationaux mais pour constater des violations de la CEDH. Dans le cas d'espéce, la tentation peut étre forte, pour les requérants, de s'en prendre à l'appréciation faite par les tribunaux (pénaux) ermétiques, plutôt que de démontrer en quoi cette appréciation constitue une violation de la Convention.

Epuisement des voies de recours internes (art. 26 CEDH)

La règle de l'épuisement des voies de recours internes (art. 26 CEDH) oblige le requérant à respecter les régles de procédure interne. En l'espèce, le requérant ne s'est pas constitué prisonnier, contrairement au prescrit de l'art. 583 du Code de procédure pénale ermétique (tiré du code de procédure pénal franéais). Doit-on considérer que les voies de recours n'ont pas été épuisées ? Dans la réponse à cette question, il faut tenir compte du fait que, par un obiter dictum, la Cour fédérale s'est exprimée sur le fond du recours de John Kemizo et qu'elle a rejeté le recours de la partie adverse3. Par ailleurs, la régle de l'art. 583 précitée apparaît elle-même douteuse au regard de la CEDH.

Motifs

Article 10 CEDH

L'art. 10 CEDH protége la liberté d'expression. Il apparaît évident que cette disposition trouve application en l'espèce. En revanche, l'admissibilité des restrictions (art. 10 par. 2 CEDH) est délicate. Par ailleurs, il convient de faire la distinction entre les restrictions qui ont pour but la protection des mineurs (art. 135 et 197 du Code pénal ermétique), celles qui concernent la protection de l'Etat (art. 270 du Code pénal ermétique) et celles qui prévoient une procédure d'autorisation (loi sur la radio et la télévision).

- base légale. L'existence de bases légales ne fait aucun doute. Leur précision apparaît suffisante. En revanche, la conformité du droit ermétique avec la directive "télévision sans frontiéres " est discutable. Il est douteux que ce texte s'applique à internet - méme lorsque la diffusion a lieu par le biais d'un téléréseau - (voir art. 1er lit. a)4. Si tel devait étre le cas, le droit ermétique ne serait sans doute pas en conformité avec le droit communautaire. En effet, la directive prévoit que seul l'Etat d'émission d'une émission de télévision est autorisé à effectuer un contrôle (art. 2 ch. 1); l'Etat de réception ne peut intervenir qu'à des conditions trés strictes et selon une procédure qui n'a pas été suivie en l'espéce (art. 2 ch. 2).

L'exigence d'une autorisation pour la diffusion d'internet sur les cables de télévision pose un probléme plus délicat. En effet le cas particulier d'internet ne semble pas expressément prévu par la loi. Par ailleurs, la décision des autorités ermétiques peut apparaître contradictoire (application de la loi mais refus d'inclure internet dans la concession)5. Enfin, l'application de la Directive " télévision sans frontières " poserait des difficultés aigues dans le cadre de la procédure d'autorisation en application de la loi sur la radio et la télévision. En effet, seul l'Etat d'établissement (en l'espéce la Pompilie) est compétent pour accorder une autorisation de ce type. Une exigence complémentaire de la part de l'Etat de réception viole le droit communautaire6.

- intérét public. L'existence d'un intérét public ne fait aucun doute en ce qui concerne la protection des mineurs et la procédure d'autorisation. Elle est plus délicate pour ce qui est de la protection de l'Etat.

- proportionnalité. Cette question est particuliérement difficile en ce qui concerne la protection des mineurs et le refus d'une autorisation. La jurisprudence récente tend à rejeter des mesures de contrôle trop incisives mais ces arréts ne concernent pas directement la CEDH7. Par ailleurs, les avis divergent sur les mesures de contrôle qui peuvent étre exigées des fournisseurs d'accés. Il existe des logiciels qui permettent de restreindre ou d'interdire l'accés à certains sites mais leur fonctionnement est encore imparfait. Pour le reste, la discussion sur ce point est trés ouverte.

- La proportionnalité des mesures de protection de l'Etat apparaît sous un jour légérement différent. La responsabilité du requérant est directe puisque le site est situé sur le serveur dont il a la gestion8. En revanche, la justification d'une mesure de censure semble difficile.

 

Autres dispositions

Le cas pratique n'avait pas pour but d'ouvrir la voie à la discussion d'autres dispositions que l'art. 10 de la Convention. Certains requérants ont néanmoins choisis d'invoquer d'autres dispositions, en particulier les art. 5 et 7 CEDH.

- article 5 CEDH. L'art. 5 CEDH prévoit le droit de chaque individu à la liberté et à la séreté. Cette disposition concerne également la détention préventive à laquelle elle fixe certaines limites qui ne semblent pas avoir été dépassées dans le cas d'espèce.

- article 7 CEDH. L'art. 7 CEDH garantit le respect du principe de la légalité. Cette disposition n'a pas donné lieu à une jurisprudence abondante car les organes de Strasbourg laissent une grande marge d'appréciation aux Etats parties à la Convention et n'exercent leur contrôle qu'en d'application arbitraire de la loi interne9. En l'espéce, il semble que l'art. 7 CEDH ne pose pas de questions séparée par rapport à l'art. 10 par. 2 CEDH.

 

Notes

  • 1. Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JOCE n° L 298/23, du 17.10.89, également appelée " Directive télévision sans frontières ". (Cette directive a été modifiée par un texte qui entrera en vigueur à la fin 1998.)
  • 2. Voir point 11 du cas pratique.
  • 3. Voir point 16 du cas pratique.
  • 4. "... Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie. les banques de données électroniques et autres services similaires. "
  • 5. Voir point no 13 du cas pratique.
  • 6. Voir CJCE, arrêt du 10 septembre 1996, Commission c. Belgique, aff. C-11/95, Rec. p. I-4115 ss (4153 ss); voir également le Deuxième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement et au Comté économique et social concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontiéres", in: europa.eu.int, page http://europa.eu.int/en/comm/dg10/avpolicy/twf/applica/156fr.htm.
  • 7. Voir les arrêts : Cour suprême des Etats-Unis, affaire RENO, Attorny General of the United States vs AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU) et alii, arrêt du 26 juin 1997, in: FindLaw (www.Findlaw.com); Conseil constitutionnel français, décision n° 96-378, du 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications, in : www.conseil-constitutionnel.fr, page http://www.conseil-constitutionnel.fr/tableau/tab96dc.htm.
  • 8. Voir point 5 du cas pratique.
  • 9. Voir Mark E. Villiger, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Zurich 1993, no 526, p. 308.


Communiqué de presse 9 décembre 97

Philippe Trinchan, Press@unifr.ch