LA COMMISSION DE RECOURS
(p.a. Ministère public de l’Etat de Fribourg, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)
Le 3 août 2011
Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et Mme Hallensleben (professeurs), M. Wellinger (assistant), M. Bigger (étudiant)
Secrétaire-juriste : Mme Voide
_________________
Statuant à huis clos sur le recours (aff. 2/2011) interjeté par
A., recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg,
contre la décision rendue le 30 septembre 2010, expédiée le 7 décembre 2010 par
le Conseil de faculté de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimée,
vu le dossier de la cause d’où il ressort
EN FAIT
A. A. est étudiante à l’Institut de pédagogie curative de la Faculté des lettres depuis le semestre hiver 2007. Le 10 février 2010, elle s’est présentée à l’examen écrit "statistiques I et II".
B. Par courrier du 25 février 2010, le Directeur de l’Institut de pédagogie curative a informé A. qu’elle n’avait pas réussi, pour la troisième fois, l’examen précité pour lequel elle avait obtenu la note 3.5. Compte tenu de ce résultat, elle se trouvait en échec définitif et ne pouvait pas poursuivre ses études.
C. Le 22 mars 2010, A. a soumis une demande de reconsidération au Conseil de l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.
D. Lors de la séance du 29 mars 2010, le Conseil de l'Institut a décidé de ne pas admettre la demande de reconsidération. Cette décision a été notifiée à la recourante par courrier du 30 mars 2010.
E. Le 29 avril 2010, A. a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission de recours de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg (ci-après: Commission de recours de la Faculté). Elle a soutenu, en substance, que les points de l'examen n'avaient pas été attribués selon des critères clairs et définis et que son examen avait été sous-évalué à hauteur de 5,5 points. Elle a relevé en outre qu'elle avait réussi tous les autres examens de la Faculté de la pédagogie curative et qu'un échec définitif résultant d'une seule note insuffisante en statistiques I et II était disproportionné, notamment au vu du peu d'importance de cette branche dans l'exercice de sa future profession.
F. Le 10 mai 2010, le Directeur de l'Institut de pédagogie curative a déposé sa détermination au recours. Il a notamment expliqué de quelle manière les points avaient été attribués et a expliqué les erreurs commises par la recourante. Il a en outre relevé que le cours de statistiques constituait un cours de base et que, selon les règlements et plans d'études, une note insuffisante à cet examen ne pouvait pas être compensée avec les autres notes.
G. Par mémoire du 15 juin 2010, A. a déposé une réplique. Elle a notamment critiqué que l'examen avait été rédigé en anglais, que les questions n'avaient pas été formulées de manière claire et précise et que les points n'avaient pas été attribués selon des critères clairs. Elle a en outre contesté l'évaluation des questions d'examen relatée dans la détermination du 10 mai 2010.
H. Par décision du 29 juin 2010, la Commission de recours de la Faculté a rejeté le recours. Elle n'est pas entrée en matière sur la question des paramètres utilisés pour l'évaluation de l'examen et a estimé que l'argument de conséquences disproportionnées ne pouvait pas être pris en considération. S'agissant de la langue d'examen, elle a relevé que les étudiants avaient traité toutes les questions lors des cours, avaient obtenu une traduction verbale de la part de l'enseignant et avaient pu rédiger les questions en français.
I. Le 30 juillet 2010, A. a déposé un recours contre la décision de la Commission de recours de la Faculté. Elle a reproché à celle-ci d'avoir manqué à son obligation de motivation en rendant sa décision. Elle a invoqué en outre une violation de son droit d'être entendu, en alléguant que les offres de preuve qu'elle avait formulées dans le cadre de son recours n'avaient pas été prises en considération et qu'aucune réponse n'avait été apportée quant à la possibilité de compenser une note insuffisante en statistiques avec les autres matières examinées. Sur le fond, la recourante a invoqué une violation du pouvoir d'appréciation et a maintenu l'intégralité des griefs soulevés dans ses écritures précédentes.
J. Par décision du 30 septembre 2010, expédiée le 7 décembre 2010, le Conseil de faculté de la Faculté des lettres (ci-après: Conseil de la Faculté) a rejeté le recours de A. et a confirmé la décision d'échec définitif à l'examen écrit "statistiques I et II". Il a considéré ce qui suit:
- c'est à raison que la Commission de recours de la Faculté n'est pas entrée en matière sur des points visant à critiquer la structure conceptuelle et scientifique d'une épreuve d'examen;
- la requête d'une procédure d'appréciation par un tiers n'était pas recevable et rien ne permettait de parler de violation du pouvoir d'appréciation ni de violation du règlement;
- la directive du 15 janvier 2007 émise par le Sénat de l'Université précise que l'usage de l'anglais dans l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université est normal.
K. Par mémoire du 4 janvier 2011, A. a recouru auprès de la Commission de recours de l’Université contre la décision du Conseil de la Faculté. Elle conclut à ce que dite décision soit annulée et qu'elle soit autorisée à poursuivre ses études pour l'obtention du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé. De plus, elle conclut, principalement, à ce que la note obtenue à l'examen de statistiques I et II soit fixée à 4. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à compenser la note obtenue à l'examen de statistiques I et II avec les autres notes et, plus que subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à repasser l'examen de statistiques I et II une dernière fois.
A l’appui de son recours, elle fait valoir, en substance, les motifs suivants:
- la décision rendue par la Commission de recours de la Faculté présentait une motivation extrêmement lacunaire qui n'entrait pas en matière sur les offres de preuves et les griefs soulevés par la recourante. Ces violations du droit d'être entendu n'ont pas été guéries par la décision prise par le Conseil de la Faculté;
- la correction de l'examen de la recourante a été effectuée selon des critères mal définis et l'évaluation de l'examen est arbitraire;
- le fait que l'examen contenait des données formulées en anglais est contraire à l'art. 8 du règlement et plan d'études pour l'obtention du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé du 23 juin 2009;
- la sanction résultant de l'échec à l'examen de statistiques I et II – la recourante se trouve en échec définitif – viole le principe de la proportionnalité.
L. Le 11 février 2011, la Faculté des lettres, par son Doyen, s'est déterminée sur le recours déposé par A. Elle y réfute point par point toutes les critiques émises par la recourante quant à l'évaluation de l'examen statistiques I et II. Elle estime également justifié que des connaissances minimales de l'anglais soient exigées à une université, en relevant que le cours statistiques I et II se déroule entièrement en langue française et que seuls les exercices et les devoirs d'examen (identiques aux exercices) sont en anglais. Elle termine en affirmant que les connaissances de base de la statistique sont nécessaires afin de pouvoir interpréter correctement des publications scientifiques, ceci étant nécessaire pour un travail pratique et scientifique. En conclusion, elle confirme les décisions rendues par la Commission de recours de la Faculté et le Conseil de la Faculté.
EN DROIT
1. a. La Commission de recours de l’Université est notamment compétente pour connaître d’un recours contre une décision rendue en dernière instance par une faculté (art. 41 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l’université, RS 1.0.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Elle est ainsi compétente pour connaître d’une décision rendue par le Conseil de la Faculté.
b. La qualité pour recourir de A., directement touchée par la décision attaquée, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque la recourante se trouve dans la situation d’un échec définitif qui s’oppose à la poursuite de ses études. En l’absence d’indication quant à la date exacte de la notification de la décision querellée, datée du 7 décembre 2010, il doit par ailleurs être admis que le recours, qui est parvenu à la Commission de recours de l’Université le 6 janvier 2011, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 12 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (le Règlement du 27 avril 2011, RS 3.4.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Le recours déposé par A. est en conséquence recevable.
c. La Commission de recours de l’Université décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 du Règlement du 27 avril 2001). En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.
2. a. Conformément aux art. 77 et 78 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA, RSF 150.1) et 10 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
b. Indépendamment de ce qui précède, en application de l’art. 96a CPJA, l’autorité de recours appelée à statuer en matière d'examens observe une certaine retenue en ce sens qu'elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs qui disposent d’une large marge d’appréciation. Cette règle est confirmée par la jurisprudence constante qui précise toutefois que la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mai 2009, B-1783/2009, consid. 2, et les références citées).
c. La distinction entre le pouvoir d’examen relatif à l’évaluation proprement dite et le pouvoir d’examen relatif au déroulement de l’examen se retrouve à l’art. 10 al. 2 du Règlement du 27 avril 2001, à teneur duquel seul l’arbitraire et la violation de règles d’organisation ou de procédure peuvent être invoqués à l’encontre des décisions relatives à l’évaluation d’examens ou de travaux écrits.
d. Indépendamment du plein pouvoir d’examen reconnu ci-dessus, il convient encore de rappeler qu’un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens des art. 77 et 78 al. 1 CPJA et 10 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. Par ailleurs, du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs et/ou de la Commission d’examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser la recourante à repasser les épreuves en question (voir not. ATAF du 19 mai 2009 précité, consid. 5.2, et les références citées).
3. a. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, A. invoque une violation du droit d'être entendu. Selon elle, la décision rendue par la Commission de recours de la Faculté présentait une motivation extrêmement lacunaire qui n'entrait pas en matière sur les griefs soulevés. De plus, ses offres de preuves, en particulier l'évaluation de l'examen par une tierce personne neutre, n'avaient pas été prises en compte. Enfin, aucune réponse n'avait été apportée en ce qui concernait la possibilité de compenser l'examen de statistiques I et II par un autre examen au stade du bachelor.
b. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend l'obligation de motiver les décisions de telle façon que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit de mentionner au moins brièvement les motifs sur lesquels la décision est fondée. L’autorité ou le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (voir notamment ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire. Le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation, en l’occurrence l’insuffisance de motivation, entraîne l’annulation de la décision viciée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 241 et références citées). Par économie de procédure, un manque de motivation peut néanmoins être réparé dans le cadre d'une procédure de recours, si l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'instance inférieure (ATF Ib 111, 117 Ib 64, 116 Ia 94 et 112 Ib 170).
c. Dans sa décision du 29 juin 2010, la Commission de recours de la Faculté n'explique pas pour quelle raison elle n'entre pas en matière sur la question de la capacité d'évaluation de l'examinateur et des paramètres utilisés pour l'évaluation. Elle ne discute pas non plus la possibilité de compenser l'examen de statistiques I et II par les autres notes. Quant à la décision du Conseil de faculté du 30 septembre 2010, elle "appuie sans réserve la Commission de recours selon lequel elle ne veut pas entrer en matière sur des points visant à critiquer la structure conceptuelle et scientifique d'une épreuve d'examen". Elle estime en outre que rien ne permet de parler de violation du pouvoir d'appréciation ni de violation du règlement.
Les deux décisions précitées paraissent en effet lacunaires s'agissant de la question de l'évaluation de l'examen de statistiques I et II. Néanmoins, dans sa réponse au recours du 11 février 2011, la Faculté de lettres explique en détail la manière dont l'examen a été corrigé et évalué. La lecture de cette détermination permet de comprendre pourquoi elle réfute les critiques de la recourante sur ce point. S'agissant des autres violations du droit d'être entendu soulevées par la recourante – concernant l'évaluation de l'examen par une tierce personne et la possibilité de compenser cet examen par les autres notes obtenues – la Commission de recours de l'Université de Fribourg dispose d'un pouvoir de cognition suffisant pour les réparer dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, par économie de procédure, l'autorité de céans renonce à annuler de la décision du 30 septembre 2010 et de renvoyer le dossier devant le Conseil de Faculté pour nouvelle décision.
4. a. Dans un second grief, A. invoque une violation d'une règle d'organisation. Elle estime que l'examen aurait dû avoir lieu en français et non contenir des données formulées en anglais, cela étant contraire au règlement qui prévoit des études en français exclusivement. Cette critique constitue un grief de nature formelle au sens de ce qui a été expliqué supra (ch. 2). Il convient dès lors de la traiter avec un plein pouvoir d’examen.
b. L'art. 6 de la Loi du 17 novembre 1997 sur l'Université (RS 1.0.1. publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/1_0_1.pdf) dispose que les langues d'enseignement et d'administration sont le français et l'allemand, les facultés pouvant autoriser d'autres langues d'enseignement.
A l’image de ce qui prévaut pour les autres Masters of Arts et Masters of Science délivrés par la Faculté des lettres, la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé est soumise au Règlement du 11 mai 2006 pour l’obtention du Master à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (le Règlement du 11 mai 2006; RS 4.4.0.11). Ce règlement définit la structure générale des études (voir art. 1 al. 2), celle-ci étant précisée par des plans d’études élaborés et approuvés par les départements (voir art. 10 al. 1).
En application de la délégation de compétence prévue par le Règlement du 11 mai 2006 et en référence aux Statuts du 19 décembre 2002 du Département de pédagogie curative et spécialisée, le Conseil de l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg a adopté le Règlement et plan d’études du 23 juin 2009 pour l’obtention du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé (le Règlement et plan d’études). Dans son article 8, celui-ci dispose que la langue d'étude est soit l'allemand soit le français. Il n'apporte aucune précision supplémentaire quant à un éventuel usage de la langue anglaise ou d'une autre langue.
Il est évident que, dans certains domaines, des termes anglophones sont utilisés couramment et on peut raisonnablement exiger des étudiants d'être capables d'en faire usage dans les branches concernées. Il n'en demeure pas moins que les dispositions applicables au Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé ne prévoient pas l'anglais comme langue d'étude en tant que telle. Il en résulte que tant les cours que l'examen des branches enseignées dans le cadre de ce master doivent avoir lieu dans une des deux langues d'étude prévues, soit l'allemand ou le français. L'examen d'un cours annoncé en français dont l'ensemble des données sont formulées en anglais viole ainsi le Règlement et plan d'études. Le fait que les candidats disposaient d'une traduction orale des données et pouvaient rédiger leur réponse en français n'y change rien.
Sur le vu de ce qui précède, il doit être constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l'examen statistiques I et II n'étaient pas conformes au Règlement et plan d'études. Comme l'affirme la recourante à plusieurs reprises, le fait que les données ont été formulées en anglais a notamment eu pour effet d'induire la candidate en erreur sur le contenu et la formulation attendue par l'examinateur, ce qui a pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. La décision attaquée, qui confirme la décision d'échec définitif, doit en conséquence être annulée et la recourante autorisée à repasser l’examen statistiques I et II dans le respect du Règlement et plan d'études.
b. Dans la mesure où le recours doit être admis pour violation d'une règle d'organisation, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs invoqués par la recourante, notamment en relation avec l'évaluation de l'examen et la proportionnalité de la sanction d'échec définitif.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 33 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 précité).
En conséquence
LA COMMISSION DE RECOURS
a r r ê t e
I. a. Le recours est admis.
b. La décision attaquée, qui confirme la décision d'échec définitif à l'examen statistiques I et II dans la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé, est annulée.
c. A. est autorisée à repasser l’examen statistiques I et II.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 3 août 2011 Le Président suppléant :
___________________________________________________________________
La présente décision est notifiée à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, et à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (recommandé-AR).