Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Mars 2011 [échec définitif]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Ministère public de l’Etat de Fribourg, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)

Le 17 mars 2011


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et Mme Hallensleben (professeurs), M. Wellinger (assistant), M. Bigger (étudiant)
Secrétaire-juriste : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 5/2010) interjeté par

A.
, recourante,

contre la décision rendue le 7 septembre 2010 par

la Commission de recours de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimée,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. A. a obtenu un Bachelor of Arts de l’Université de Neuchâtel en langue et littérature anglaises (70 ECTS), en langues et littératures hispaniques (70 ECTS) et en sciences de l’information et de la communication (45 ECTS), le 21 août 2008. Elle s’est immédiatement inscrite pour un Master in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (ci-après: master) auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (la Faculté).
Dans un premier temps, le Service d’admission et d’inscription de l’Université de Fribourg a admis A. dans la voie d’études du préalable au master pour le semestre d’automne 2008, une voie en principe ouverte aux étudiants ayant à obtenir de 30 à 60 ECTS supplémentaires pour pouvoir suivre le programme du master. Après discussion avec le Conseiller aux études, le Délégué aux examens a décidé de soumettre A. à un complément au master (Zusatzprogramm), en lieu et place du préalable au master. Ce complément au master exigeait 15 ECTS supplémentaires seulement, à obtenir dans les branches suivantes : Einführung in die politische Soziologie (3 ECTS), Journalistische Berufsfeldforschung (3 ECTS), Medienökonomie (3 ECTS) et Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften (6 ECTS). Parallèlement, A. a été admise à suivre le programme du master.
A. a passé les examens du complément ainsi que deux examens du master lors de la session SA 08, en janvier et février 2009. Elle a obtenu la note 2.5 à l’examen de Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften et des notes respectives de 5.5, 5.0 et 4.75 aux autres examens s’inscrivant dans le cadre du complément. La moyenne pondérée du complément était ainsi de 4.05.
Après que la page internet mySES avait indiqué que A. avait réussi le complément, le Décanat de la Faculté (le Décanat) lui a signifié par courriel du 4 mars 2009 qu’elle n’avait pas réussi ce programme, dans la mesure où elle n’avait pas réussi tous les examens. Par courriel du 5 mars 2009, il a précisé qu’il lui restait un essai pour se représenter à l’examen de Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften et obtenir la note 4.0 au moins.
A. a répété ledit examen lors de la session SA 09, le 22 janvier 2010. Elle a obtenu la note 3.0. Le 16 février 2010, elle a pris connaissance de son résultat en consultant la page internet mySES où il était également indiqué qu’elle se trouvait en échec définitif pour le complément.
B. Par courriel du 16 février 2010, A. s’est adressée au Délégué aux examens. Le lendemain, elle a également envoyé un courriel à l’Adjointe au Décanat. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait obtenu une moyenne supérieure à 4.0 sur l’ensemble des quatre branches du complément et qu’elle n’arrivait pas à concevoir qu’une seule insuffisance, largement compensée, puisse compromettre la réussite de ses études. Elle a précisé en outre qu’elle n’avait trouvé aucune disposition réglementaire susceptible de justifier une telle conséquence.
L’Adjointe au Décanat a répondu à A. par courriels des 18 et 25 février 2010. Elle a confirmé que celle-ci se trouvait en échec définitif pour le complément au master. Elle a rappelé qu’un tel complément était un ensemble de cours valant, en principe, entre 3 et 30 ECTS, qui étaient considérés comme indispensables par les responsables d’une voie d’études master et que tous ces cours devaient être réussis. Elle a expliqué que les statistiques constituaient un élément clé pour tout ce qui concerne la recherche empirique et que, de ce fait, cette matière pouvait être éliminatoire. Elle a en outre indiqué que le nouveau règlement admettait 20% d’échec et que, en l’espèce, la note obtenue en statistique comptait pour 40%. Elle a également précisé que l’ancien règlement admettait une note inférieure à 4.0 à partir d’un ensemble de 30 ECTS pourvu que la moyenne soit au moins 4.0. Enfin, elle a proposé à la recourante, à titre exceptionnel, d’intégrer un programme de pré-master avec 15 ECTS supplémentaires à réussir.
C. Par courriel du 23 février 2010, A. a contesté que les règlements invoquées par l’Adjointe au Décanat soient applicables à son cas. Elle a rappelé que le document "Im Zusatz-Programm zu besuchende Kurse" ne comprenait aucune mention selon laquelle chacune des branches du programme complémentaire serait soumise à une exigence de réussite individuelle, sans compensation possible. Selon elle, dès lors qu’il s’agissait d’un complément conçu comme préalable au master, les conditions de réussite ne devaient pas être celles découlant d’un règlement des examens du master, mais plutôt de celui des examens du bachelor. En outre, elle a soutenu qu’on ne pouvait pas appliquer des conditions fixées dans un règlement datant du 18 février 2009, soit postérieur à la fin de la session d’examen SA 08 qui s’est déroulée du 27 janvier au 11 février 2009. S’agissant de l’examen Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften, elle a relevé que ni les candidats à un bachelor, ni les étudiants d’un pré-master pour un total de 30 à 60 crédits n’étaient tenus de réaliser une note suffisante dans cette branche, pour autant que cette insuffisance soit compensée. Enfin, elle a demandé au Décanat de reconsidérer sa situation d’une manière conforme à la réglementation en vigueur au moment de son admission, respectivement à la date de ses premiers examens.
Par courriel du 24 février 2010, le Décanat a signifié à la recourante que ses arguments n’étaient pas fondés et qu’elle allait recevoir une confirmation de l’échec définitif contre laquelle elle pourrait recourir dans les 30 jours.
D. Le même jour, A. a répondu par courriel en précisant qu’elle n’avait pas refusé la proposition de l’intégrer dans un programme de pré-master pour 15 crédits supplémentaires. Elle a néanmoins demandé que les motifs exacts de son échec lui soient confirmés, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur un éventuel recours.
Par courriel du 25 février 2010, le Décanat a imparti à la recourante un délai échéant au 4 mars 2010 pour lui présenter un programme pré-master spécial signé par elle-même et le coordinateur des études.
Par courriels du même jour, A. a notamment répondu qu’au vu de la situation, elle se voyait contrainte de présenter le programme requis dans le délai imparti. Elle a une nouvelle fois contesté le bien-fondé de son échec définitif et a demandé à ce que les motifs pouvant justifier celui-ci lui soient communiqués.
E. Le 2 mars 2010, A. a déposé un recours auprès de la Commission de recours de la faculté. Elle a conclu principalement :
- à ce que la nullité de la décision d’ultimatum contenue dans le courriel du 25 février 2010 soit constatée ;
- à ce qu’elle soit en droit d’accepter la proposition faite de l’intégrer dans un programme de pré-master de 15 ECTS supplémentaires uniquement sous réserve de son droit de recours contre la décision d’échec définitif ;
- à ce qu’il soit constaté qu’elle remplit les conditions de réussite de son complément au master et qu’elle est donc en droit de poursuivre son cursus de master.
Subsidiairement, A. a requis que le dossier soit renvoyé à qui de droit afin que les motifs invoqués à l’appui de la décision d’échec définitif soient précisés, sur la base de dispositions réglementaires qui ne soient pas appliquées de manière rétroactive.
A l’appui de son recours, A. a invoqué, en substance, les motifs suivants :
- l’ultimatum fixé est arbitraire et vise à la priver de son droit de recours contre la décision d’échec définitif ; elle devrait ainsi accepter la proposition d’intégrer un programme (et renoncer à recourir contre la décision) ou recourir (et perdre le bénéficie de cette proposition) ;
- l’interprétation de la réglementation faite par le Décanat aboutit à une inégalité de traitement, dès lors qu’une insuffisance dans la branche Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften aboutit à un échec définitif dans le cadre du complément de la recourante, alors que les étudiants du bachelor et des cours de pré-master pour l’obtention de 30 à 60 crédits peuvent compenser une insuffisance avec les autres examens passés ;
- en appliquant une règle issue du Règlement sur l’octroi des Masters of Arts du 18 février 2009 (RS 4.3.0.1.2), la décision d’échec définitif viole le principe de la non-rétroactivité des lois ; par ailleurs, ledit règlement ne concerne que les notes de master : même si on l’appliquait, il faudrait donc prendre en compte l’ensemble des cours et séminaires semestriels suivis, complément et cours de master confondus.
F. Par courriel du 23 avril 2010, le Président de la Commission de recours de la faculté a demandé à A. de fournir des renseignements complémentaires, notamment au sujet des conditions du complément qui avaient été discutées lors son inscription.
A. a répondu par courriel du 27 avril 2010. Elle a notamment précisé que, lors de son inscription, il n’avait pas été question de conditions particulières de réussite.
G. Par courriel du 3 juillet 2010, le Président de la Commission de recours de la faculté a fait parvenir à A. sa décision, rédigée en allemand, en lui indiquant qu’elle pouvait demander une décision formelle rédigée en français en cas de nécessité.
Après un échange de courriels ayant pour objet les prises de position de part et d’autre, le Président de la Commission de recours de la faculté a signifié à A. qu’une décision formelle, rédigée en français, allait lui être notifiée.
H. La décision rédigée en français a été notifiée à A. le 7 septembre 2010. Elle contient, en substance, les motifs suivants :
- les règlements évoqués dans les échanges de mails entre A., le Conseiller aux études et l’Adjointe au Décanat concernent les études du bachelor et du master, mais ne s’appliquent pas à l’acceptation des étudiants "sur dossier", pour lesquels il n’existe aucune disposition écrite ; le Délégué aux immatriculations dispose ainsi d’une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne ces programmes ;
- l’exigence selon laquelle toutes les notes dans un programme complémentaire de 15 ECTS doivent être suffisantes relève de la compétence du Décanat et du Délégué aux immatriculations ;
- les notes acquises antérieurement (soit à l’Université de Neuchâtel) ne peuvent pas être additionnées à celles obtenues à l’Université de Fribourg pour calculer une quelconque moyenne ; il est donc faux de prétendre que A. aurait en fait effectué un programme complémentaire de 60 ECTS (qui admet des notes insuffisantes) dont 45 ECTS proviendraient de l’Université de Neuchâtel.
- le fait que A. réussisse dans ses études de master n’enlève pas la pertinence à l’exigence du programme complémentaire ; sans connaissances préalables en statistique, elle n’est pas assurée de pouvoir obtenir de bonnes notes dans certains cours où les exigences en la matière sont élevées ;
- les arguments avancés par A. pour démontrer une inégalité de traitement sont irrecevables, dans la mesure où elle se réfère aux cas d’étudiants de programmes de 30 ECTS ou plus dont la situation est donc incomparable ;
- les nombreux échanges de courriels entre A., le Conseiller aux études et l’Adjointe au Décanat démontrent que A., au moment du début de ses études à Fribourg, n’avait pas été clairement informée des exigences qui s’imposeraient à elle en matière de notes ; l’information complète et non ambiguë a été fournie seulement après l’échec à la première tentative d’examen ; ainsi, lors de la première tentative, la recourante ne disposait pas d’information pleine et complète sur les conditions qui s’appliquaient à elle.
Sur la base de ces considérations, la Commission de recours de la faculté a décidé ce qui suit :
1. Les exigences en matière de notes, notamment l’obligation de réussir tous les examens, sont fondées et valables.
2. La première tentative de passer l’examen de statistique est annulée et A. dispose d’une seconde chance pour cet examen.
3. La proposition faite à A. de transformer son programme 15 ECTS en un programme de 30 ECTS est de ce fait nulle et non avenue.
4. Il appartient au décanat de décider si, avant ou après la nouvelle tentative à l’examen, il maintient cette proposition.
I. Le 29 septembre 2010, A. a recouru auprès de la Commission de recours de l’Université contre la décision de la Commission de recours de la faculté. Elle conclut à ce que dite décision soit annulée, à ce qu’il soit constaté que les conditions de réussite de son complément au master sont réunies, de sorte que toutes ses notes de master puissent être pleinement validées et les crédits correspondants accordés, à ce que le Décanat soit requis de régulariser sa situation en conséquence et à ce que les frais soit mis à la charge de l’autorité intimée.
A l’appui de son recours, elle fait valoir les motifs suivants.
- en n’indiquant pas sur quelle disposition réglementaire, en vigueur au jour de son admission, se fonderait la compétence du décanat et du délégué aux immatriculations de fixer les conditions de réussite du complément postérieurement à ses examens, la décision de la Commission de recours de la faculté manque de base légale ;
- lors de son admission, aucune condition particulière concernant la réussite des examens du complément n’a été fixée ; le document "Im Zusatz-Programm zu besuchende Kurse" ne mentionne rien à ce sujet ;
- la décision de la Commission de recours de la faculté, dès lors qu’elle permet au Délégué aux immatriculations ou au Décanat de déterminer les conditions de réussite du complément après la session d’examen, viole les principes de légalité, de bonne foi et de sécurité du droit ;
- les seuls règlements applicables, en vigueur lors de son admission, soit le Règlement sur l’octroi du diplôme universitaire (Bachelor of Arts) et de la licence (Master of Arts) ainsi que son règlement d’exécution, ne contiennent pas de principes généraux d’admission pour un complément de 15 ECTS ; en revanche, ils indiquent que, dans le cadre du master, un taux maximal d’insuffisances non inférieures à 2.5 est autorisé ; dans ce sens, ni la note insuffisante de 2.5 du premier examen de statistiques de la recourante, ni celle de 3.0 obtenue au deuxième examen, ne pouvaient être considérées comme un motif d’échec définitif ;
- le motif invoqué par le Décanat, et repris par la Commission de recours de la faculté, selon lequel les statistiques représentent un élément de base pour poursuivre avec succès les études de master, constitue une violation du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où les candidats à un pré-master de 30 ou 60 ECTS peuvent réussir leur programme malgré une note insuffisante obtenue dans cette branche.
- l’exigence selon laquelle, pour compenser une note insuffisante en statistiques, A. doit suivre et réussir des cours et un séminaire pour 15 ECTS supplémentaires viole le principe de la proportionnalité ; en effet, cette note insuffisante se trouve déjà entièrement compensée dans le cadre des moyennes pondérées et la branche dans laquelle elle a été obtenue n’est pas définie comme éliminatoire ;
- la décision attaquée est arbitraire, dès lors que A. se trouve en échec définitif pour une seule insuffisance obtenue sur l’ensemble de son cursus universitaire, alors que les étudiants intégrés dans le cursus bachelor/master peuvent présenter jusqu’à cinq insuffisances au total.
P. Le 15 novembre 2010, la Commission de recours de la faculté a déposé sa réponse. Elle rappelle les principes d’admission au master ainsi que l’historique des faits. Quant aux motifs invoqués par la recourante, la Commission de recours de la faculté les réfute intégralement. Elle explique notamment que le complément au master est un programme "ad personam" pour lequel la réussite de tous les cours est indispensable. Selon elle, les règlements invoqués par la recourante ne s’appliquent pas au cas d’espèce et ne pourraient être cités qu’à titre comparatif. Enfin, elle soutient que tous les étudiants sont traités selon les mêmes principes et qu’il n’y a donc ni arbitraire, ni inégalité de traitement dans ses décisions.
Q. Par courrier du 3 décembre 2010, la recourante a déposé une détermination spontanée par rapport à certaines allégations figurant dans la réponse de la Commission de recours de la faculté.

EN DROIT


1. a. La Commission de recours de l’Université est notamment compétente pour connaître d’un recours contre une décision rendue en dernière instance par une faculté (art. 41 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l’université, RS 1.0.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Elle est ainsi compétente pour connaître d’une décision rendue par la Commission de recours de la faculté.
b. La qualité pour recourir de A., directement touchée par la décision attaquée, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque la recourante se trouve dans la situation d’un échec définitif qui s’oppose à la poursuite de ses études de master. En l’absence d’indication quant à la date exacte de la notification de la décision querellée, datée du 7 septembre 2010, il doit par ailleurs être admis que le recours, qui est parvenu à la Commission de recours de l’Université le 30 septembre 2010, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 12 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (RS 3.4.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Le recours déposé par A. est en conséquence recevable.
c. La Commission de recours de l’Université décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 du Règlement du 27 avril 2001 précité). En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.
2. a. A. fait grief à la Faculté, ainsi qu’à la Commission de recours de la faculté, d’avoir fixé les conditions de réussite du complément au master postérieurement à sa première session d’examen (SA 08), sans que dites conditions ne figurent dans un quelconque règlement.
b. L’art. 25 al. 2 du Règlement du 4 juillet 2006 sur l’octroi des Bachelor of Arts et des Master of Arts en sciences économiques et sociales, en gestion d'entreprise et en informatique de gestion (le Règlement du 4 juillet 2006 ; en vigueur jusqu’au 2 novembre 2009) dispose que la Faculté édicte les principes d’admission au master pour les candidats ou les candidates qui n’ont pas accompli leurs études à la Faculté. Dans les cas spéciaux, le ou la délégué-e aux immatriculations décide sur la base d’une demande écrite. Le Règlement du 4 juillet 2006 ainsi que son règlement d’exécution du même jour ne contiennent aucune disposition sur un éventuel complément au master.
Selon les indications fournies par la Commission de recours de la faculté dans sa réponse du 15 novembre 1010, le complément au master est un programme proposé au candidat au master qui remplit la plus grande partie des exigences minimales et vise à combler les lacunes du programme antérieur. Il s’agit d’un programme "ad personam" qui se situe entre 3 et 30 ECTS (p. 2 de la réponse du 15 novembre 2010). Ainsi, aucun règlement applicable à la date d’admission de la recourante, soit au 26 août 2008, ne fixe les conditions de réussite de ce programme.
c. En l’espèce, dans le document "Im Zusatz-Programm zu besuchende Kurse", signé le 29 septembre 2008 par le Délégué aux immatriculations, la Faculté a proposé à A. un complément au master. Dans le cadre de ce programme, quatre cours pour un total de 15 ECTS devaient être suivis. Aucune condition supplémentaire ne figure dans cette proposition. Certes, il ressort d’un courriel du 12 septembre 2008 émanant du Décanat (annexe 4 du bordereau de la recourante) que, pour obtenir le master, la recourante devait réussir le programme du complément. Toutefois, ainsi que la Commission de recours de la faculté le constate également, les nombreux courriels échangés entre la recourante, l’Adjointe au Décanat et le Conseiller aux études confirment que la recourante n’avait pas été informée davantage quant aux exigences qui s’imposeraient à elle en matière de notes (p. 4 de la décision du 7 septembre 2010).
A. a accepté le programme proposé par la Faculté et a suivi les cours Einführung in die politische Soziologie (3 ECTS), Journalistische Berufsfeldforschung (3 ECTS), Medienökonomie (3 ECTS) et Statistik/Datenanalyse für Sozialwissenschaften (6 ECTS). Elle s’est présentée à la session d’examens SA 08 et a respectivement obtenu les notes de 5.5, 5.0, 4.75 et 2.5, soit une moyenne pondérée de 4.05 et une moyenne non pondérée de 4.44. Dans la mesure où ces deux moyennes sont supérieures à 4.0 et à défaut d’autres conditions fixées par la Faculté et communiquées à la recourante, le complément devait donc être considéré comme réussi.
d. Une application, par analogie, des règles fixées dans le Règlement du 4 juillet 2006 aboutirait au même résultat. En effet, selon ce règlement, chaque année d’études du candidat au bachelor est considérée comme réussie lorsque la moyenne pondérée des notes des examens est au moins égale à 4.0 et que pas plus de deux notes ne sont inférieures à 4.0 (art. 6 à 10 du Règlement du 4 juillet 2006). Or, il ressort de ce qui précède que A. a obtenu une moyenne pondérée de 4.05 et n’a pas présenté plus de deux notes inférieures à 4.0.
Quant au Règlement du 18 février 2009 sur l’octroi des Master of Arts à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg, dont l’article 6 dispose qu’au maximum 20% du solde de cours et de séminaires semestriels peuvent être en-dessous de la moyenne, la Commission de recours de la faculté relève à juste titre que cette règle s’applique aux études de master, et non aux programmes complémentaires ou préliminaires (p. 3 de la décision du 7 septembre 2010). De surcroît, ledit règlement est entré en vigueur au 2 novembre 2009 et ne saurait donc s’appliquer en l’espèce, le programme du complément ayant été fixé le 29 août 2008.
e. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé et doit être admis. Partant, la décision de la Commission de recours de la Faculté du 7 septembre 2010 sera annulée et il sera constaté que les conditions de réussite du complément au master sont remplies.
3. a. Au surplus, il convient de rappeler que le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure administrative soit apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public ou privé visé, qu’elle puisse être raisonnablement exigée de la part des personnes concernées et qu’elle se révèle proportionnée au vu de la gravité de la restriction du droit fondamental. Il est nécessaire à cet égard que les moyens soient raisonnablement en adéquation avec le but visé (ATF 133 I 77 c. 4.1., JdT 2008 I 418).
b. En l’espèce, la décision de la Faculté est d’une gravité certaine, puisqu’elle a pour conséquence que A. se trouve en situation d’échec définitif en raison d’une seule note inférieure à 4.0, alors qu’elle a obtenu une moyenne pondérée de 4.05.
En l’absence de base légale claire, une telle conséquence apparaît contraire au principe de la proportionnalité qui vient d’être exposé. Pour ce motif également, le recours doit être admis.
4. Dans son recours, A. conclut à ce que toutes ses notes de master puissent être pleinement validées et les crédits correspondants accordés, et à ce que le Décanat soit requis de régulariser sa situation en conséquence. Dans la mesure où ces conclusions vont au-delà de l’objet de la décision attaquée, elles ne sont pas recevables dans la présente procédure de recours.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 33 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 précité).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision de la Commission de recours de la faculté du 7 septembre 2010 est annulée.
Il est constaté que les conditions de réussite du complément au master sont remplies.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 17 mars 2011 Le Président suppléant :
___________________________________________________________________

La présente décision est notifiée à la recourante et à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (recommandé-AR).

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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