LA COMMISSION DE RECOURS
(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)
Le 25 novembre 2010
Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), Mme Hallensleben et M. Vanetti (professeurs), M. Schief (assistant), M. Bigger (étudiant)
Secrétaire : Mme Voide
_________________
Statuant à huis clos sur le recours interjeté le 29 juillet 2010 par
A., recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat à Fribourg,
contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par
la Commission de recours de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimée,
(inscription à un examen)
vu le dossier de la cause d’où il ressort
EN FAIT
A. A. est étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg (la Faculté). Il s’est inscrit à la session de mai 2010 de l’examen IUR II. Le programme d’examen comprenait les épreuves suivantes: «droit des obligations I» (écrit), «droit civil II» (écrit), «Oeffentliches Recht II» (écrit), « Rechtsgeschichte» (écrit), «droit pénal II» (oral), «Steuerrecht» (oral).
Les 25 et 28 mai 2010, A. s’est présenté aux épreuves écrites « Droit des obligations I » et « Droit civil II ».
Par courrier du 29 mai 2010, A. a ensuite adressé à la Faculté un certificat médical en indiquant qu’il ne pourrait être présent ni à l’épreuve « Verwaltungsrecht », prévue le 31 mai 2010, ni à l’épreuve « Rechtsgeschichte », prévue le 1er juin 2010. Le certificat médical avait la teneur suivante: «l’état de santé de A., né le 18/01/1988, nécessite le repos à la maison pendant cinq jours». Par courriel du 7 juin envoyé de l’adresse «droit-examens@unifr.ch» à A., il a été pris acte de la «désinscription» de celui-ci en faisant référence dans l’intitulé à la « 2ème session 2010 » et dans le corps du courriel aux épreuves «Oeffentliches Recht II» et «Rechtsgeschichte».
Entre le 8 et le 10 juin 2010, A. s’est présenté aux épreuves orales «droit pénal II» et «Steuerrecht».
Le 16 juin 2010, le Décanat de la Faculté a délivré à A. une attestation de session indiquant notamment que celui-ci avait «réussi les examens suivants» : compris dans l’examen IUR II: «droit civil II» (note 4.5), «droit pénal II» (note 5.0), «Steuerrecht» (note 4.0) et «droit des obligations I» (note 6.0).
B. Le 29 juin 2010, A. s’est adressé par téléphone au Décanat en vue d’une inscription à la session d’août 2010 pour les seules épreuves auxquelles il ne s’était pas présenté lors de la session de mai 2010. Il lui a été répondu qu’une telle inscription n’était pas possible. Le même jour, A. s’est inscrit à la session d’août 2010 de l’examen IUR II. Cette inscription lui a été confirmée par courriel du 5 juillet 2010 envoyé de l’adresse «droit-examens@unifr.ch».
C. Par courrier du 1er juillet 2010, A. a recouru auprès de la Commission de recours de la Faculté contre le refus du Décanat de l’inscrire aux seules épreuves auxquelles il ne s’était pas présenté lors de la session de mai 2010. Dans son recours, il a demandé de « maintenir [ses] inscriptions aux examens Rechtsgeschichte et Verwaltungsrecht et d’annuler les inscriptions aux autres examens ».
D. Par décision du 14 juillet 2010, la Commission de recours de la Faculté a rejeté le recours de A.. Elle a indiqué en particulier que le terme «examen» désigne l’ensemble des épreuves de la session correspondante, que la réussite d’un examen est évaluée pour l’ensemble des épreuves et qu’aucune épreuve ne peut être considérée comme réussie en cas de retrait d’une session d’examen. Sur cette base, elle a retenu que A. ne pouvait raisonnablement se fonder sur le seul courriel du 7 juin 2010 pour considérer qu’il était désormais dispensé de se représenter à quatre épreuves de l’examen duquel il s’était retiré.
E. Agissant par son mandataire le 29 juillet 2010, A. a déposé auprès de la Commission de recours de l’Université un recours contre la décision du 14 juillet 2010, en assortissant celui-ci d’une requête de mesures provisionnelles urgentes.
Sur le fond, le recourant conclut à ce qu’il soit autorisé à ne se présenter qu’aux examens «Oeffentliches Recht II» et «Rechtsgeschichte» lors de la session d’examen IUR II qui débute le 23 août 2010, à ce que le résultat des épreuves «droit civil II», «droit pénal II», «Steuerrecht» et «droit des obligations I» soient validés et reconnus en vue de l’appréciation globale de l’examen IUR II et à ce que la note 6 obtenue à l’épreuve «Droit des obligations I» lui soit définitivement acquise.
Selon le recourant, la réglementation applicable à l’examen IUR II ne prévoit pas que l’empêchement non fautif de passer une des épreuves de la session entraînerait l’obligation de repasser toutes les autres épreuves, même réussies. Une telle conclusion reviendrait à traiter le candidat ayant été empêché sans faute de sa part à la même aune que celui qui aurait échoué. Sur ce point, le seul fait de conserver ses trois essais ne constitue pas une différence suffisante au regard du principe d’égalité qui impose de régler de façon dissemblable des situations dissemblables. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant se réfère au principe de la bonne foi. Il affirme que par plusieurs de ses actes, la Faculté lui a laissé croire qu’il avait réussi et acquis les épreuves qu’il avait pu passer, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas adopter une position contraire par la suite. Enfin, le recourant relève que la réglementation applicable à l’examen IUR II dispose que les notes égales ou supérieures à 5.5 sont acquises en cas d’échec, mais n’énonce pas de règle lorsque l’étudiant est empêché sans faute de sa part de participer à tous les examens prévus. Il en déduit que la note 6.0 obtenue à l’épreuve «Droit des obligations I» doit être reconnue comme définitivement acquise.
F. Par courrier du 4 août 2010 notifié par porteur au Décanat de la Faculté, le Président-suppléant de la Commission de recours de l’Université a imparti à la Faculté un délai jusqu’au 11 août 2010 pour répondre au recours et à la requête de mesures provisionnelles urgentes. Il a indiqué que le délai pour déposer la réponse au recours pourrait être prolongé sur requête. Une telle prolongation n’a pas été requise.
G. Par courriel du 13 août 2010, la Faculté a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’inscription provisoire de A. aux examens «Oeffentliches Recht II» et «Rechtsgeschichte» lors de la session d’examen IUR II qui débutait le 23 août 2010. Elle a précisé qu’en cas de rejet du recours, ces deux branches ne compteraient pas.
H. Par décision du 18 août 2010, la Commission de recours de l’Université a prononcé les mesures provisionnelles suivantes :
a. Le recourant est autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à se présenter aux seuls examens «Oeffentliches Recht II» et «Rechtsgeschichte» lors de la session d’examen IUR II qui débute le 23 août 2010.
b. Les épreuves corrigées seront consignées sous scellés jusqu’à droit connu sur le recours au fond. En cas d’admission, les résultats des épreuves seront validés; en cas de rejet, les épreuves seront par contre détruites et la participation du recourant à la session d’examen sera considérée comme non avenue.
I. Par courrier du 17 août 2010, remis à la poste le 20 août 2010, la Faculté de droit a déposé sa réponse au recours du 29 juillet 2010, concluant au rejet de celui-ci. Elle y réaffirme que les examens IUR I, II et III constituent des blocs, en précisant que ce système bénéficie de bases légales suffisantes. S’agissant du fait que le recourant a pu passer des épreuves orales après ce qu’elle considère comme un désistement, la Faculté relève qu’elle n’a pas de moyen de vérifier si un étudiant qui se présente à une épreuve s’est également présenté à toutes les épreuves précédentes. Elle précise que de mémoire de Décanat, il n’était jamais arrivé qu’un étudiant se désiste en cours d’examen pour ensuite se présenter à nouveau à certaines épreuves. La Faculté indique encore qu’une admission du recours conduirait à une inégalité de traitement en faveur du recourant: celui-ci pourrait réussir son examen IUR II en ayant « splitté » les épreuves en deux parties, alors que tous les autres étudiants sont contraints de les réussir toutes en une fois. Compte tenu de la relative facilité avec laquelle il est possible d’obtenir un certificat médical, cela créerait en outre un précédent que d’autres étudiants tenteraient d’exploiter, afin de « splitter » leurs épreuves.
EN DROIT
1. a. La recevabilité du recours déposé le 29 juillet 2010 a déjà été constatée dans la décision incidente du 18 août 2010.
b. Déposée le 17 août 2010, la réponse de la Faculté est tardive. Conformément à l’art. 28 du Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (le Règlement, RS 3.4.1), les allégués contenus dans la réponse seront pris en considération pour autant qu’il paraissent décisifs.
c. La Commission de recours de l’Université décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 du Règlement). En l'espèce, la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.
2. a. Selon l’art. 4 al. 1 du Règlement du 28 juin 2006 pour l’obtention du Bachelor of Law, du Master of Law, du Master of Arts in Legal Studies et du doctorat en droit (RMBD, RS 4.2.0.1.1, publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr/facultes#42), le deuxième examen (IUR II) comprend les épreuves suivantes: droit des obligations I; droit civil II; droit public II; droit pénal II; droit fiscal; histoire du droit. L’appréciation du bloc d’examen IUR II est régie par l’art. 20 RMBD. Selon cette disposition, les règles suivantes sont applicables: a) un jury, composé de l’ensemble des examinateurs et des examinatrices, est formé […]; b) en vue de la délibération, chaque examinateur ou examinatrice fait une proposition de note pour sa branche; c) à la majorité, chaque jury fixe définitivement les notes pour chaque discipline et constate, au vu des résultats, l’échec ou la réussite du bloc d’examen. L’art. 22 RMBD précise que l’examen est réussi si le candidat ou la candidate a obtenu au moins une moyenne de 4.0 et si la somme des notes insuffisantes n’est pas de plus de 1 point (point manquant) inférieure au total qu’il faudrait pour obtenir une moyenne de 4.0 dans les branches dont le résultat est insuffisant.
Les dispositions du RMBD sont notamment complétées par un règlement d’exécution du 8 octobre 2007 relatif à l’organisation des examens de Bachelor of Law, de Master of Law et de Master of Arts in Legal Studies (RS 4.2.0.1.10, publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr/facultes#42). L’art. 15 du règlement d’exécution précise l’art. 20 RMBD en mentionnant que le jury délibère à la fin d’une session d’examen (al. 3, 1ère proposition), que les membres du Conseil des professeurs qui ont fait passer des examens sont tenus d’y participer (al. 3, 2ème proposition), que le jury décide pour chaque examen si le candidat ou la candidate a réussi ou a échoué (al. 4, 1ère phrase) et, enfin, que le jury fixe les notes définitives à l’issue des délibérations (al. 4, 2ème phrase).
b. Il ressort en particulier des dispositions susmentionnées que l’examen IUR II constitue un bloc d’examen comprenant six épreuves (droit des obligations I; droit civil II; droit public II; droit pénal II; droit fiscal; histoire du droit) auxquelles le candidat ou la candidate doit se présenter au cours de la même session d’examen. Ce système du bloc d’examen exclut par principe qu’un candidat puisse se présenter à certaines épreuves de l’examen lors d’une session et au solde des épreuves du même examen lors d’une session ultérieure.
Une exception au système du bloc d’examen est prévue expressément à l’art. 24 RMBD qui a pour conséquence qu’un candidat ou une candidate qui a obtenu au moins la note de 5.5 à une épreuve d’un examen non réussi est dispensé-e de répéter cette épreuve lors de la session suivante. Une telle exception n’est par contre pas prévue pour le cas où un candidat ou une candidate ne se présente pas à certaines épreuves d’une session d’examen. En particulier, ni le RMBD, ni son règlement d’exécution ne prévoit qu’un candidat ou une candidate empêché-e de se présenter à certaines épreuves d’un bloc d’examen pourrait faire valider des épreuves effectivement subies et être ainsi dispensé-e de répéter ces épreuves lors d’une session ultérieure.
c. Sous le titre « III. Inscription, retrait et taxes », l’art. 5 du règlement d’exécution susmentionné prévoit que chaque candidat peut retirer son inscription par écrit auprès du Décanat dans le délai de paiement et/ou de retrait (retrait conforme au délai) (al. 1) et qu’après l’échéance de ce délai, seul un retrait justifié (maladie grave, accident, décès d’un proche parent, etc.) vaut comme retrait conforme au délai. Sous le titre « VII. Non présentation à ou retrait de la session », l’art. 10 du même règlement précise que lorsqu’un candidat ou une candidate ne se présente pas à la session et n’a pas retiré son inscription dans le délai et la forme prescrits, ou renonce à poursuivre une session entamée, la session est considérée comme un échec (al. 1), sauf si le candidat ou la candidate a été empêchée de se présenter pour un motif important (maladie grave, accident, mort d’un proche parent, etc.) et motive et justifie par écrit immédiatement l’absence ou le retrait auprès du Délégué ou de la Déléguée aux examens (al. 2). Il est encore précisé que les certificats médicaux sont soumis pour contrôle au médecin-conseil désigné par le Conseil de Faculté (al. 3) et que le Délégué ou la Déléguée aux examens communique la décision par écrit au candidat ou à la candidate (al. 4).
3. a. En l’espèce, après s’être valablement inscrit à la session d’examen IUR II du mois de mai 2010, le recourant s’est présenté aux deux premières épreuves. Il n’a ensuite pas été en mesure de se présenter aux deux épreuves suivantes. Il s’est enfin présenté aux deux dernières épreuves de la session d’examen.
b. Dans la mesure où l’examen IUR II constitue un bloc auquel s’appliquent les règles rappelées ci-dessus, la renonciation du recourant à se présenter à la troisième épreuve de la session d’examen doit être assimilée à un retrait d’examen au sens des art. 5 et 10 du règlement d’exécution. Certes, afin de lever d'emblée toute ambiguïté, l'art. 10 du Règlement d'exécution pourrait être plus précis et indiquer expressément que toute absence à une épreuve est assimilée à un retrait de la session entière en cas de motif important. Il n'en demeure pas moins que cette disposition ne laisse pas la place à une autre interprétation puisqu'elle figure sous le sous-titre « VII. Non présentation à ou retrait de la session » et fait ressortir que la renonciation d'un candidat à poursuivre une session entamée est considéré soit comme un échec, soit comme un retrait.
Le fait qu'après sa renonciation, le recourant se soit ensuite présenté aux deux dernières épreuves ne change rien au constat qui précède. Compte tenu de l’existence de raisons médicales dont la gravité n’est pas remise en cause par la Faculté, sa renonciation à se présenter à une épreuve vaut ainsi comme retrait conforme au délai au sens de l’art. 5 du règlement d’exécution. En conséquence, c’est à juste titre que la Faculté a retenu que le recourant n’a pas subi d’échec lors de la session d’examen IUR II du mois de mai 2010. Sur ce point, il peut encore être relevé que l’affirmation de la Faculté (En fait, lettre I.) selon laquelle il serait relativement facile d’obtenir un certificat médical n’est pas pertinente, l’art. 10 al. 3 du règlement d’exécution précisant expressément que les certificats médicaux sont soumis pour contrôle au médecin-conseil désigné par le Conseil de Faculté (ci-dessus considérant 2c).
c. Il a été vu ci-dessus (considérant 2b) que les dispositions du RMBD et de son règlement d’exécution ne prévoient pas d’exception au système du bloc d’examen en cas d’empêchement d’un candidat ou d’une candidate à se présenter à une ou plusieurs épreuves d’une session. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, l’empêchement de se présenter vaut retrait conforme au délai au sens de l’art. 5 du règlement d’exécution. Cela signifie que le recourant ne peut pas prétendre à ce que les quatre épreuves qu’il a effectivement subies lors de la session d’examen IUR II de mai 2010 soient validées individuellement et fassent l’objet d’une note destinée à être reprise lors d’une session ultérieure.
Outre le fait qu’elle est conforme au système du bloc d’examen prévu aux art. 20 ss RMBD, cette solution permet également d’éviter une inégalité de traitement entre les candidats qui doivent passer l’ensemble des épreuves lors d’une même session, dans un laps de temps réduit, et les candidats qui, certes en raison d’un motif justifié, pourraient passer les épreuves du même examen en deux, voire plusieurs sessions différentes, ce qui leur permettrait de répartir leurs efforts de préparation sur une période bien plus longue. Pour autant que nécessaire, il peut encore être relevé que la validation hypothétique des épreuves effectivement subies lors d’une session d’examen incomplète serait problématique en cas de notes insuffisantes. En effet, dans la mesure où la validation automatique de telles notes serait contraire au droit prévu aux art. 5 et 10 du règlement d’exécution de se retirer sans préjudice d’une session d’examen lorsqu’il existe un motif important, il faudrait selon toute vraisemblance laisser le choix au candidat ou à la candidate de valider ou non les notes obtenues lors d’une session incomplète. Cela reviendrait à accorder de fait au candidat ou à la candidate une tentative supplémentaire pour les épreuves concernées, en violation du principe d’égalité.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la solution qui consiste à retenir que celui-ci ne peut pas prétendre à ce que les quatre épreuves qu’il a effectivement subies fassent l’objet d’une note destinée à être reprise lors d’une session ultérieure ne revient pas à assimiler la situation d’un retrait à celle d’un échec. Un retrait d’examen conforme au délai au sens de l’art. 5 du règlement d’exécution n’a en effet pas d’incidence sur le nombre de tentatives à disposition pour réussir l’examen, alors qu’un échec a pour conséquence de réduire ce nombre d’une unité.
4. a. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant se réfère au principe de la bonne foi.
Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée. Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2).
b. aa. En l’espèce, le recourant ne prétend pas que la Faculté lui aurait promis expressément qu’il pourrait valider les épreuves passées lors de la session d’examen IUR II de mai 2010 et reprendre les résultats de ces épreuves lors de la session d’examen IUR II d’août 2010. Il affirme par contre que par plusieurs de ses actes, la Faculté lui a laissé croire qu’il avait réussi et acquis les quatre épreuves qu’il avait pu passer, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas adopter une position contraire par la suite.
bb. Le premier des actes auxquels se réfère le recourant est le courriel qui lui a été adressé le 7 juin 2010 de l’adresse « droit-examens@unifr.ch » en réponse au courrier du 29 mai 2010 par lequel il annonçait son impossibilité de se présenter à l’épreuve « Verwaltungsrecht », prévue le 31 mai 2010, et à l’épreuve « Rechtsgeschichte », prévue le 1er juin 2010. Le courriel du 7 juin 2010 est intitulé « Désinscription – 08-200-149 – A. – 2ème session 2010 ». En sus de la date d’envoi, il contient uniquement le texte suivant :
« Désinscription :
Etudiant-e_ 08-200-149 – A.
E-mail : A.@unifr.ch
Öffentliches Recht II (AA 2009/2010)
Rechtsgeschichte (AA 2009/2010) ».
Il ressort de l’intitulé et du contenu du courriel du 7 juin 2010 que la Faculté prend acte de la « désinscription » de A.. Dans la mesure où cette notion ne figure ni dans les dispositions du RMBD, ni dans le règlement d’exécution, sa signification n’est pas d’emblée évidente. Cette notion de « désinscription » est d’autant plus difficile à interpréter sur le vu des références à la « 2ème session 2010 » dans l’intitulé du courriel et aux deux seules épreuves « Öffentliches Recht II » et « Rechtsgeschichte » dans le corps du texte. Le manque de clarté de cette communication et les incertitudes ainsi créées sont regrettables. Toutefois, compte tenu de ces incertitudes et de la brièveté du courriel, le recourant ne pouvait en déduire que celui-ci signifiait que les deux épreuves auxquelles il s’était déjà présenté seraient validées pour une prochaine session, qu’il avait été simplement dispensé de deux épreuves auxquelles il ne s’était pas présenté et qu’il pouvait se présenter aux deux dernières épreuves qui seraient également validées pour une prochaine session.
cc. Le deuxième acte auquel le recourant se réfère est le fait qu’il a pu se présenter aux deux épreuves orales «droit pénal II» et «Steuerrecht».
L’examen IUR II comprend six épreuves. Il apparaît compliqué pour la Faculté de vérifier avant chaque épreuve et pour chaque étudiant-e si celui-ci ou celle-ci s’est effectivement présenté-e à toutes les épreuves précédentes. Compte tenu de cette difficulté, le recourant ne pouvait déduire aucune conséquence du fait que la Faculté ne lui a pas interdit l’accès aux deux épreuves orales.
dd. Le troisième acte invoqué par le recourant est le fait que, dans un fichier intitulé « attestation de session » publié sur le système « gestens » le 16 juin 2010, le Décanat de la Faculté mentionne qu’il a réussi les examens «droit civil II», «droit pénal II», «Steuerrecht» et «droit des obligations I» et indique pour chaque épreuve une note et un nombre de crédits Ects.
La valeur de l’attestation de session publiée dans le système « gestens » est uniquement indicative. Cela ressort notamment de la mention figurant en petits caractères au bas de l’attestation, selon laquelle, en cas de « divergences entre les notes transcrites sur cette feuille et les notes archivées par le Décanat, seules ces dernières font foi ». Il n’en demeure pas moins que cette attestation est une communication officielle de la Faculté. Sur la base de sa seule lecture, le recourant pouvait partir de l’idée que des notes lui avaient valablement été attribuées pour les quatre branches susmentionnées et que ces notes étaient suffisantes. Aucun élément de l’attestation ne lui permettait en effet d’identifier le fait que le jury n’avait en réalité pas fixé de note au sens de l’art. 20 RMBD (voir décision du 14 juillet 2010, considérant III.1 ; ci-dessus considérant 2a). Compte tenu du système des blocs d’examen prévu aux art. 20 et suivants RMBD, cette communication ne lui permettait par contre pas de considérer que les notes annoncées pour les épreuves « réussies » pourraient être reprises telles quelles lors d’une session ultérieure de l’examen IUR II et qu’il n’aurait en conséquence pas à se présenter une nouvelle fois à ces épreuves. Certes, à l’image de ce qui a été retenu en relation avec le « courriel de désinscription » du 7 juin 2010, on peut admettre que la Faculté aurait pu être plus complète dans sa communication et indiquer clairement que les notes indiquées ne pourraient pas être reprises lors d’une session ultérieure. Ce constat ne remet toutefois pas en cause la conclusion qui précède.
ee) En résumé, en adressant au recourant le courriel de « désinscription » du 7 juin 2010, puis en lui indiquant qu’il avait réussi quatre épreuves auxquelles des notes semblaient avoir été attribuées, la Faculté est intervenue dans une situation concrète à l’égard de celui-ci, dans les limites de sa compétence. Ces deux actes, ainsi que l’absence d’interdiction de se présenter aux deux épreuves orales, n’étaient par contre pas suffisants pour lui donner de sérieuses raisons de croire que les épreuves auxquelles il s’était présenté seraient validées pour une prochaine session. La troisième condition cumulative permettant au citoyen d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme à des assurances données (voir ci-dessus considérant 4a) n’est en conséquence pas remplie.
c. Quant à la quatrième condition cumulative nécessaire pour reconnaître en l’espèce l’existence d’un droit à la protection de la bonne foi, le recourant n’établit pas qu’en se fondant sur les actes susmentionnés, il aurait pris des dispositions qu’il ne pouvait modifier sans subir un préjudice. Premièrement, le contrat de travail auquel il se réfère a été signé le 11 juin 2010, de telle sorte que cet engagement ne peut avoir été pris en se fondant sur l’ « attestation de participation » publiée ultérieurement, le 16 juin 2010. Deuxièmement, au moment de la signature du contrat, le recourant avait certes reçu le courriel de « désinscription » du 7 juin 2010 et avait pu se présenter aux deux épreuves orales entre le 8 et le 10 juin 2010. Par contre, même s’il pensait à ce moment-là que quatre épreuves pourraient être comptabilisées, il ne pouvait pas encore savoir si les résultats obtenus seraient suffisants ou non pour lui éviter de se présenter une nouvelle fois. Enfin, le recourant n’établit pas quel préjudice il aurait pu subir et n’allègue en particulier pas qu’une résiliation anticipée ou un aménagement de ce contrat, avec ou sans l’accord de l’employeur, était ou lui aurait causé un dommage.
d. Au vu des éléments développés ci-dessus, les conditions déterminant l'application du principe de la bonne foi ne sont en l'occurrence pas réunies cumulativement, de telle sorte que le recours doit être rejeté sur ce point également.
5. a. Dans une conclusion plus subsidiaire encore, le recourant demande que la note 6 qu’il a obtenue à l’épreuve « droit des obligations I » soit considérée comme définitivement acquise.
b. Dans son recours du 1er juillet 2010 déposé auprès de la Commission de recours de la Faculté, A. contestait une décision du Décanat de la Faculté de refus de ne s’inscrire qu’à deux épreuves de l’examen IUR II lors de la session d’août 2010. En cela, il concluait implicitement à ce que les quatre épreuves auxquelles il s’était présenté lors de la session de mai 2010, y compris celle de « droit des obligations I », soient validées. En rejetant le recours par sa décision du 1er juillet 2010, la Commission de recours de la Faculté s’est en conséquence également prononcée sur la validation de l’épreuve « droit des obligations I » subie lors de la session de mai 2010. La conclusion du recourant tendant à ce que la note 6 obtenue à cette épreuve soit considérée comme définitivement acquise est ainsi recevable.
c. Il a été retenu ci-dessus (consid. 3c) que les dispositions du RMBD et de son règlement d’exécution ne prévoient pas d’exception au système du bloc d’examen lorsque, comme en l’occurrence, l’empêchement d’un candidat ou d’une candidate vaut retrait conforme au délai au sens de l’art. 5 du règlement d’exécution. En particulier, étant admis que le recourant n’a pas subi d’échec lors de la session d’examen IUR II du mois de mai 2010, l’art. 24 RMBD qui permet à celui ou celle qui n’a pas réussi l’un des examens IUR I, IUR II ou IUR III d’être dispensé de répéter l’épreuve à laquelle il ou elle a obtenu au moins la note 5.5 n’est pas applicable directement.
Une application par analogie de l’art. 24 RMBD dans les cas de retrait ne serait pas plus envisageable au regard du droit à l’égalité de traitement. Une telle solution reviendrait en effet à accorder sans raison objective un avantage au candidat qui se retirerait pour des motifs justifiés après avoir obtenu une ou plusieurs notes de 5.5 au moins. Celui-ci bénéficierait alors d’une ou de plusieurs notes acquises tout en conservant le même nombre d’essais que celui qui se présente pour la première fois.
d. Le recours sera en conséquence également rejeté sur ce point.
6. a. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, ce qui doit entraîner son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
b. Par décision sur mesures provisionnelles du 18 août 2010, le recourant a été autorisé à se présenter aux seuls examens « Oeffentliches Recht II » et « Rechtsgeschichte » lors de la session d’examen IUR II d’août 2010. Le recours étant rejeté sur le fond, ses épreuves corrigées devront être détruites et il sera considéré que le recourant ne s’est pas présenté à la session d’examen.
Dans la mesure où le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans le cadre duquel une nouvelle requête de mesures provisionnelles pourrait être formulée, il se justifiera toutefois de surseoir à la destruction jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif.
7. Il n’est pas perçu de frais (art. 33 al. 1 du Règlement).
En conséquence
LA COMMISSION DE RECOURS
a r r ê t e
I. Le recours est rejeté.
II. Il est considéré que le recourant ne s’est pas présenté à la session d’examen IUR II d’août 2010. Les épreuves corrigées du recourant seront détruites. Il est sursis à la destruction jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 25 novembre 2010 Le Président suppléant :
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La présente décision est notifiée au recourant par son mandataire (recommandé-AR) et à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg (recommandé).
Cet arrêt a d'abord été confirmé sur recours par arrêt du 17 mars 2011 de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg. L'arrêt du 17 mars 2011 a ensuite fait l'objet d'un recours en matière de droit public qui a été partiellement admis par la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral par arrêt du 6 juillet 2011 (cause 2C_322/2011; www.bger.ch).