LA COMMISSION DE RECOURS
(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)
Le 8 septembre 2010
Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Vanetti (professeurs),
M. Schief (assistant), M. Bigger (étudiant),
Secrétaire-juriste : Mme Voide
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Statuant à huis clos sur le recours (aff. 14/2009) interjeté le 27 novembre 2009 par
D., recourante, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg,
contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par
la Commission de recours de la Faculté des lettres, à Fribourg, intimée,
vu le dossier de la cause d’où il ressort
EN FAIT
A. D. est étudiante à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg. Le 9 novembre 2007, elle a obtenu le grade de Bachelor of Science dans les domaines suivants: domaine I sciences de l’éducation ; domaine II sociologie ; domaine optionnel pédagogie curative. Elle s’est ensuite inscrite dans la voie d’études menant au Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé.
Dans le cadre du Master of Arts susmentionné, D. s’est présentée à un examen pratique en date du 24 mars 2009. Par courrier recommandé du même jour, confirmant l’indication donnée oralement à l’issue de l’examen, une décision d’échec à cet examen lui a été notifiée par le Directeur de l’Institut de pédagogie curative. Cette décision énonce par ailleurs, en référence à l’art. 22 al. 4 du Règlement et plan d’études du 25 octobre 2007 pour l’obtention du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé (le Règlement et plan d’études), que l’examen pratique concerné peut être répété une fois et que cette répétition aura lieu le 1er avril 2009.
Le 1er avril 2009, D. s’est présentée une deuxième fois à l’examen pratique. Par courrier recommandé du même jour, confirmant l’indication donnée oralement à l’issue de l’examen, une deuxième décision d’échec lui a été notifiée par le Directeur de l’Institut de pédagogie curative. Cette décision constate par ailleurs, en référence à l’art. 22 al. 5 du Règlement et plan d’études, l’échec définitif de D. dans la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé.
B. Statuant le 15 mai 2009, le Conseil de l’Institut de pédagogie curative n’est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 1er avril 2009, formulée le 27 avril 2009 par D. Il a retenu qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans la procédure et que la note correspondait aux prestations.
C. Par recours déposé par son mandataire le 17 juin 2009, D. a porté la décision du 15 mai 2009 du Conseil de l’institut de l’Institut de pédagogie curative devant la Commission de recours de la Faculté des lettres. Elle a conclu d’une part à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à ce qu’il soit statué que l’unité de stage FP3 est réussie, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce qu’elle soit autorisée à repasser l’examen pratique, et plus subsidiairement encore à ce qu’elle soit autorisée à repasser le stage final et l’examen pratique.
A l’appui de ses conclusions, D. a d’abord invoqué plusieurs violations de la procédure d’examen en relation avec :
- la possibilité de répéter le stage de fin d’études ;
- le moment auquel l’examen pratique doit être organisé ;
- les modalités de rédaction et de remise du rapport de stage ;
- le délai à respecter entre les deux essais de l’examen pratique ;
- les règles sur les obligations du maître de stage.
Sous le titre violation des règles d’organisation, elle a poursuivi en affirmant que la compétence pour rendre une décision d’échec à un examen au sein de l’institut de pédagogie curative n’appartenait pas aux seules examinatrices, mais à la Commission d’examen permanente. Enfin, D. a soulevé les griefs d’arbitraire et de violation de son droit d’être entendu, en alléguant respectivement que la décision d’échec reposerait sur l’évaluation de prestations antérieures à l’examen concerné et ne serait pas motivée.
Sur demande de la Commission de recours de la Faculté des lettres, le Directeur de l’Institut de pédagogie curative a formulé le 17 août 2009 des observations circonstanciées sur le recours déposé. D. s’est déterminée sur ces observations le 10 septembre 2009, en maintenant ses conclusions.
D. Par décision du 28 octobre 2009, la Commission de recours de la Faculté des lettres a rejeté le recours du 17 juin 2009. Elle a considéré ce qui suit :
- aucun des motifs énumérés ne démontre un vice de forme qui soit préjudiciable à la recourante par rapport aux autres étudiants ;
- aucune violation du règlement du 25 octobre 2007, auquel la recourante est soumise, n’a pu être détectée ;
- les statuts de l’institut de pédagogie curative sont en phase de remaniement, afin de les adapter au système de Bologne et à la restructuration de la Faculté des lettres. Il est évident que la modification immédiate des statuts dans le seul but de les adapter au règlement et plan d’études du 25 octobre 2007 n’avait pas de raison d’être. Le motif de violation des règles sur l’organisation n’est donc pas pertinent.
E. Continuant d’agir par son mandataire le 27 novembre 2009, D. a déposé auprès de la Commission de recours de l’Université un recours contre la décision du 28 octobre 2009, concluant d’une part à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à ce qu’il soit statué que l’examen pratique et le stage FP3 sont réussis, subsidiairement à ce qu’elle soit autorisée à repasser l’examen pratique, plus subsidiairement à ce qu’elle soit autorisée à repasser le stage final et l’examen pratique et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision.
A l’appui de ses conclusions, D. reprend d’abord, en les complétant, les critiques déjà émises dans la procédure de recours auprès du Conseil de l’Institut de pédagogie curative en relation avec la violation de diverses règles de procédure et d’organisation. Elle y ajoute deux griefs concernant la tenue des procès-verbaux de ses deux examens pratiques et l’absence d’assesseur neutre durant ceux-ci. Elle soulève ensuite une nouvelle fois le grief d’arbitraire, en alléguant que la décision d’échec reposerait sur l’évaluation de prestations antérieures à l’examen concerné. Enfin, elle reproche à la décision attaquée d’être insuffisamment motivée, en violation de son droit d’être entendue, et de ne pas appliquer correctement le principe de l’égalité de traitement, celui-ci ne permettant pas à une administration de s’en prévaloir pour justifier une décision illicite.
F. A la suite d’un échange de vues entre le Décanat de la Faculté des lettres et le Président-suppléant de la Commission de recours de l’Université, il a été admis que celle-ci était compétente pour connaître du recours déposé le 27 novembre 2009.
G. Le 19 février 2010, par son Doyen, la Faculté des lettres a déposé sa réponse au recours du 27 novembre 2009, concluant au rejet de celui-ci. Elle y réfute point par point toutes les critiques émises par la recourante quant à l’application des règles de procédure et à l’organisation de l’examen. Elle conteste également le grief d’arbitraire en indiquant en substance que la recourante a bénéficié de mesures et de propositions de soutien particulières dans les différentes étapes de sa formation à l’Institut de pédagogie curative et que ce soutien n’a pas eu d’influence sur l’évaluation de sa prestation lors de l’examen pratique. Elle termine en affirmant que l’Institut de pédagogie curative est responsable de former des spécialistes compétents et que les capacités démontrées par la recourante lors des examens pratiques ne permettent pas de la diplômer en tant qu’enseignante spécialisée.
EN DROIT
1. a. La Commission de recours de l’Université est notamment compétente pour connaître d’un recours contre une décision rendue en dernière instance par une Faculté (art. 41 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l’université, RS 1.0.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Elle est ainsi compétente pour connaître du recours déposé le 27 novembre 2009 contre une décision de la Commission de recours de la Faculté des lettres (voir art. 44 al. 6, 8 ch. 9 et 9 ch. 1 des Statuts du 8 novembre 2001 de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009).
b. La recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de cette décision qui confirme son échec définitif et s’oppose ainsi à la poursuite de ses études en vue du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé. La qualité pour recourir est ainsi reconnue. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 12 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (RS 3.4.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Le recours est en conséquence recevable.
c. La Commission de recours de l’Université décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 du Règlement du 27 avril 2001 précité). En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.
2. a. Conformément aux art. 77 et 78 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA, RSF 150.1) et 10 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 précité, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
Indépendamment de ce qui précède, conformément à l’art. 96a CPJA, l’autorité de recours appelée à statuer en matière d'examens observe une certaine retenue en ce sens qu'elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs qui disposent d’une large marge d’appréciation. Cette règle est confirmée par la jurisprudence constante qui précise toutefois que la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (voir Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mai 2009, B-1783/2009, consid. 2, et les références citées).
La distinction entre le pouvoir d’examen relatif à l’évaluation proprement dite et le pouvoir d’examen relatif au déroulement de l’examen se retrouve à l’art. 10 al. 2 du Règlement du 27 avril 2001 précité, à teneur duquel seul l’arbitraire et la violation de règles d’organisation ou de procédure peuvent être invoqués à l’encontre des décisions relatives à l’évaluation d’examens ou de travaux écrits.
b. La recourante invoque plusieurs violations de la procédure suivie lors de l’examen pratique du 1er avril 2009. L’ensemble des critiques formulées constituent des griefs de nature formelle au sens de ce qui précède. Il convient dès lors de les traiter avec un plein pouvoir d’examen.
c. Indépendamment du plein pouvoir d’examen reconnu ci-dessus, il convient encore de rappeler qu’un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens des art. 77 et 78 al. 1 CPJA et 10 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 précité, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. Par ailleurs, du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs et/ou de la Commission d’examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser la recourante à repasser les épreuves en question (voir not. ATAF du 19 mai 2009 précité, consid. 5.2, et les références citées).
3. a. A l’image de ce qui prévaut pour les autres Masters of Arts et Masters of Science délivrés par la Faculté des lettres, la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé est d’abord soumise au Règlement du 11 mai 2006 pour l’obtention du Master à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (le Règlement du 11 mai 2006; RS 4.4.0.11). Ce règlement définit la structure générale des études (voir art. 1 al. 2), celle-ci étant précisée par des plans d’études élaborés et approuvés par les départements (voir art. 10 al. 1).
Il ressort des art 10 al. 2, 13 et 14 du Règlement du 11 mai 2006 que les plans d’études sont structurés en modules qui doivent correspondre à un certain nombre de crédits ECTS et qui comprennent chacun au minimum une épreuve visant à s’assurer que l’étudiant-e a atteint les objectifs de formation prévus ; pour le reste, il appartient aux départements d’organiser les modules, en arrêtant notamment la forme et la durée de la ou des épreuves.
Le Règlement du 11 mai 2006 prévoit encore que les modules sont eux-mêmes structurés en unités d’enseignement qui donnent lieu à l’octroi de crédits ECTS déterminés; sont notamment considérés comme des unités d’enseignement les cours, les cours de langues, les séminaires, les exercices, les stages et voyages d’études et les colloques (art. 17 al. 1 et 2).
Quant à l’évaluation des prestations, l’art. 20 du Règlement du 11 mai 2006 énonce que celle-ci peut se faire soit par des contrôles continus réalisés en cours d’enseignement, soit par une épreuve orale ou écrite au terme d’une période d’enseignement, soit encore par un travail oral ou écrit validant des prestations d’études accomplies durant une période de travail personnel (al. 1). Les épreuves sont obligatoirement notées, conformément à une échelle de notation de 1 à 6, le seuil de réussite étant fixé à 4 (al. 2, en relation avec l’art. 21). Enfin, une épreuve ou un travail oral ou écrit non réussis peuvent être répétés deux fois (al. 3).
b. En application de la délégation de compétence prévue à l’art. 14 al. 2 du Règlement du 11 mai 2006 et en référence aux Statuts du 19 décembre 2002 du Département de pédagogie curative et spécialisée, le Conseil de l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg a adopté le Règlement et plan d’études du 25 octobre 2007 pour l’obtention du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé (le Règlement et plan d’études).
Le cycle d’études menant au Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé comprend notamment un programme d’approfondissement qui est effectué durant les études de master. Ce programme est divisé en quatre modules qui sont définis dans le plan d’études (art. 5, 6 et 11 du Règlement et plan d’études). Le quatrième module, intitulé « pratique de l’enseignement spécialisé », comporte les unités d’enseignement suivantes (voir programme d’études approfondies, annexe 1F au Règlement et plan d’études, p. 4) :
a. Formation pratique « retard léger » (T). 1 semaine-bloc + tous les vendredis du semestre de printemps ou un stage de 4 semaines […]. Evaluation intégrée sans note (réussi-non réussi).
b. Formation pratique « retard modéré » (T). 1 semaine-bloc + tous les vendredis du semestre de printemps ou un stage de 4 semaines […]. Evaluation intégrée sans note (réussi-non réussi).
c. Formation pratique « libre choix » (T). 5 semaines (5 journées complètes par semaine d’enseignement). Ce stage ne peut être entrepris que lorsque les formations en « retard léger » et « retard modéré » ont été acceptées et réussies. […]. Evaluation intégrée au stage sans note (réussi-non réussi).
d. Examen pratique ES (A). Cet examen a lieu durant la dernière unité de formation pratique. […]. Evaluation avec note.
L’art. 22 du Règlement et plan d’études énonce ce qui suit en relation avec l’examen pratique :
1 Les directives de la section concernée indiquent de quelle façon l’examen pratique se compose. Les modalités sont publiées sous forme écrite ou sur internet.
2 L’examen pratique est noté selon le barème 1 à 6. La note compte pour la note du module dans lequel les stages sont prévus.
3 Si un examen pratique n’est pas évalué avec la note 4 au minimum, il peut être répété une fois.
4 La Direction de l’Institut décide ensemble avec le/la responsable de la formation jusqu’à quelle date la répétition doit être effectuée.
5 Si la répétition de l’examen pratique n’est pas réussie avec la note 4 au minimum, les études sont considérées comme échouées définitivement et ne peuvent pas être poursuivies.
c. Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 22 al. 1 du Règlement et plan d’études, la section de Pédagogie curative scolaire de l’Institut de pédagogie établit pour chaque année académique un document intitulé « Directives et prescriptions FP3 ». Ce document regroupe les directives relatives à l’examen pratique et celles concernant l’unité de stage « formation pratique libre choix » de cinq semaines.
d. Dans le cadre d'un recours administratif, la Commission de recours de l’Université peut examiner, à titre préjudiciel, la conformité des dispositions d’exécution à la norme de délégation. Lorsque celle-ci accorde à l’autorité déléguée un très large pouvoir d’appréciation pour arrêter les dispositions d’exécution, il n’appartient pas à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité déléguée ; dans un tel cas, la Commission de recours de l’Université doit simplement contrôler que la solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de la délégation de compétence et qu'elle ne soit pas, pour d'autres motifs, contraire au droit supérieur (voir par analogie ATF 126 II 480 consid. 4a p. 485 s. et les références citées).
4. a. Parmi les griefs de nature formelle invoqués, la recourante reproche notamment à l’Institut de pédagogie curative de lui avoir imposé de répéter son examen pratique ES dans un délai trop court à compter de sa première tentative. Elle relève en particulier que la décision d’échec à l’examen pratique du 24 mars 2009 lui a été communiquée à cette date, que la deuxième tentative a été fixée au 1er avril 2009 et qu’elle a dû fournir pour le 31 mars 2009 une nouvelle vidéo d’une nouvelle leçon et un nouveau rapport sur la leçon filmée. Selon la recourante, la brièveté de ce délai ne lui permettait objectivement pas d’atteindre les exigences fixées qui impliquaient d’une part la préparation d’un nouveau projet de parcours formatif avec un élève souffrant d’un handicap mental et, d’autre part, le montage de la leçon filmée et la rédaction du nouveau rapport.
Dans sa réponse au recours, tout en admettant la brièveté du délai, la Faculté des lettres le considère comme admissible. Elle indique en particulier que la recourante n’a pas demandé la prolongation de ce délai et que celui-ci, tout en correspondant à une exigence de la profession, à savoir la capacité de réajuster son travail d’un jour à l’autre, permet à l’étudiant-e qui a échoué une première fois d’utiliser la situation du stage en cours pour vidéographier une nouvelle leçon. La Faculté des lettres conclut en indiquant que le deuxième échec n’est pas dû à un manque de temps pour la préparation, mais aux manques de performances démontrées par la recourante lors de l’examen pratique.
b. Selon le dictionnaire Larousse, « répéter » signifie refaire, recommencer ce que l’on a déjà fait (voir www.larousse.fr/dictionnaires/francais/répéter). La répétition d’un examen qui a fait l’objet d’un premier échec pose toutefois le problème de l’impossibilité de recréer une situation d’examen analogue à celle prévalant lors de la première tentative. La doctrine et la jurisprudence retiennent que ce problème peut être résolu en faisant appel au pouvoir d’appréciation des examinateurs et au principe de l’égalité des chances (voir décision du 23 janvier 1991 du Conseil des écoles polytechniques fédérales, JAAC 56.6, www.vpb.admin.ch, consid. 3a et les références citées). Le principe de l’égalité des chances est ancré à l’art. 8 de la Constitution fédérale qui érige le principe d’égalité de traitement en droit autonome. Selon la jurisprudence relative à cette norme constitutionnelle, il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes. Le droit à l’égalité impose donc de traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (voir ATF 124 II 193, consid.8d/aa et les références citées).
Le principe de l’égalité des chances est primordial dans la définition des modalités des examens : celles-ci doivent garantir à tous les candidats des conditions objectives autant semblables que possible. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’il s’agit d’organiser la répétition d’un examen, ce principe impose de créer une situation d’examen autant semblable que possible à celle qui prévalait lors du premier examen. Il serait ainsi contraire au principe de l’égalité des chances de prévoir la répétition d’un examen écrit sous la forme d’une épreuve orale (voir décision du 23 janvier 1991 précitée, consid. 3a et 3b).
c. En l’espèce, il s’avère que les modalités prévues pour la répétition de l’examen pratique ES par la recourante différaient des modalités prévues pour la première tentative. Plus particulièrement, le délai de préparation pour la répétition n’était que de sept jours au maximum (voir en fait, let. a; voir également les « Directives et prescriptions FP3 », p. 10, à teneur desquelles, en cas de note inférieure à 4, un nouvel examen pratique est envisagé dans un délai très bref), alors que le délai de préparation pour le premier examen était sensiblement plus long, soit plusieurs semaines (voir notamment les tableaux récapitulatifs annexés aux « Directives et prescriptions FP3 », p. 6 à teneur desquels l’examen pratique a lieu durant les deux dernières semaines du stage, à une date communiquée avant le début du stage). Il en résulte que lors de la répétition de son examen pratique ES, la recourante a disposé d’un délai très bref pour préparer notamment une vidéo d’une leçon et un rapport sur la leçon filmée, alors que l’ensemble des candidat-e-s qui se présentaient pour leur première tentative avaient disposé de plusieurs semaines pour préparer les mêmes éléments. Lors de la répétition de son examen pratique ES, la recourante n’a en conséquence pas bénéficié de conditions objectives aussi semblables que possible par rapport à sa première tentative.
La différence de traitement constatée ci-dessus n’est pas justifiée du seul fait que la recourante n’a pas demandé la prolongation de ce délai. En effet, dans la mesure où la brièveté du délai de répétition est prévue par une directive émise par l’Institut de pédagogie curative, il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir contesté la nouvelle date prévue.
Quant à l’argument de l’autorité intimée selon lequel la brièveté du délai est caractéristique de la profession qui exige une capacité de réajuster son travail d’un jour à l’autre, il ne pourrait être pris en considération que si cette capacité était vérifiée auprès de tous les candidat-e-s, et non seulement auprès des candidats ayant subi un premier échec.
Sur le vu de ce qui précède, il doit être constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la répétition de l’examen pratique ES par la recourante n’étaient pas conformes au principe de l’égalité des chances, ce qui constitue un vice de procédure.
d. En l’espèce, le vice de procédure constaté a notamment eu pour effet que la recourante a dû se préparer à son nouvel examen dans l’urgence et qu’elle n’a en particulier pas disposé du temps nécessaire pour analyser les raisons de son premier échec et pour envisager des pistes d’amélioration. Ces faits constituent des indices que le vice de procédure a pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen répété. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 2c), la décision attaquée, qui confirme la décision du 1er avril 2009 d’échec à l’examen pratique et d’échec définitif dans la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé, doit en conséquence être annulée et la recourante autorisée à repasser l’examen pratique.
5. a. A la lecture des diverses normes applicables à l’examen pratique organisé dans le cadre du quatrième module d’enseignement de la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé, il apparaît qu’à teneur de l’art. 20 al. 3 du Règlement du 11 mai 2006, émis par la Faculté des lettres, les épreuves non réussies peuvent être répétées deux fois (voir ci-dessus consid. 3a), alors que l’art. 22 al. 3 du Règlement et plan d’études, adopté par le Conseil de l’Institut de pédagogie curative, prévoit qu’en cas de note insuffisante, l’examen pratique peut être répété une fois (voir ci-dessus consid. 3b). La question de la compatibilité du Règlement et plan d’études avec le Règlement du 11 mai 2006 se pose sérieusement sur ce point. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte en l’espèce, puisque la décision attaquée, en tant qu’elle confirmait notamment l’échec définitif de la recourante, doit être annulée pour une autre raison (voir ci-dessus consid. 4).
b. Dans la mesure où le recours doit être admis pour violation du principe de l’égalité des chances, il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur les autres griefs invoqués par la recourante, notamment en relation avec la possibilité de répéter le stage de fin d’études, le moment auquel l’examen pratique doit être organisé, les modalités de rédaction et de remise du rapport de stage, les règles sur les obligations du maître de stage, la tenue des procès-verbaux des examens pratiques et l’absence d’assesseur neutre durant ceux-ci et, enfin, la compétence pour rendre une décision d’échec à un examen au sein de l’institut de pédagogie curative.
c. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision (voir art. 33 al. 1 du Règlement).
En conséquence
LA COMMISSION DE RECOURS
a r r ê t e
I. a. Le recours est admis.
b. La décision attaquée, qui confirme la décision du 1er avril 2009 d’échec à l’examen pratique et d’échec définitif dans la voie d’études du Master of Arts en pédagogie curative / enseignement spécialisé, est annulée.
c. La recourante est autorisée à repasser l’examen pratique.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 8 septembre 2010 Le Président suppléant :
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La présente décision est notifiée à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire et à la Commission de recours de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (recommandé + AR).