Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Septembre 2010 [décision insuffisamment motivée]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)

Le 8 septembre 2010


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Vanetti (professeurs), M. Schief (assistant), M. Bigger (étudiant)
Secrétaire-juriste : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 12/2009) interjeté par

B., recourant,

contre la décision rendue le 12 novembre 2009 par

le Conseil de faculté de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimé,

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT


A. B. est étudiant à la Faculté de lettres de l’Université de Fribourg pour le diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire II (DAES II). Dans le cadre de cette formation, les étudiants doivent effectuer un stage durant lequel ils participent à l’enseignement. Cette partie pratique est articulée en quatre phases :
- une phase d’observation de 4 semaines durant laquelle les étudiants assistent les enseignants formateurs (ci-après : EF) dans leur enseignement et collaborent à des tâches limitées ;
- une phase de collaboration/leçon de 14 semaines durant laquelle les étudiants et les EF collaborent en partenariat, les étudiants prenant progressivement en charge les leçons ;
- une phase d’autonomie de 15 semaines durant laquelle les étudiants assument, en responsabilité, l’ensemble des tâches d’enseignement sous la supervision des EF ;
- puis une dernière phase de 4 semaines durant laquelle les étudiants reprennent l’observation et participent activement à la vie de l’école.
Le 17 septembre 2008, B. a débuté son stage de physique. La phase II de celui-ci devait se terminer le 4 février 2009. Lors de sa réunion du 10 février 2009, la Commission d’évaluation du Centre d’Enseignement et de Recherche Francophone pour la formation des maîtres (ci-après : le CERF) a décidé de prolonger cette phase. Cette décision a été communiquée oralement au recourant en date du 23 février 2009.
Quelques semaines plus tard, B. a demandé à ce qu’une pause lui soit accordée pour son stage. Le 20 avril 2009, la Commission d’évaluation du CERF l’a informé que la pause demandée lui était accordée, tout en exigeant que la phase II soit terminée dans l’année scolaire en cours. Par email du 27 mai 2009, B. a informé la commission précitée qu’en raison d’un travail à B., il ne pouvait pas terminer la phase II pendant l’année scolaire en cours et qu’il ne serait en mesure de reprendre le stage qu’après son examen en septembre 2009.
B. Par lettre du 2 juin 2009, la Commission d’évaluation du CERF a informé B. que la phase II du stage était invalidée et devait être refaite. Elle a considéré, en substance, que la prise en charge progressive des leçons constituait un élément déterminant de la phase II et que cette démarche ne pouvait être fractionnée en de nombreuses parties. Elle a estimé qu’en l’espèce, la phase avait été interrompue par le recourant d’une manière qui la rendrait difficilement crédible. En outre, la commission a rappelé que la compatibilité de la formation avec un travail "hors formation" devait être gérée par le candidat de manière à ce que cela ne perturbe pas sa formation. Ainsi, selon elle, le fait de valider sans autre la décision unilatérale du recourant de reprendre le stage à une date lui convenant constituerait une inégalité de traitement.
C. Par courrier du 18 juin 2009, B. a recouru auprès de la Commission de recours de la Faculté des lettres contre la décision précitée. Il a tout d’abord relevé que, lorsqu’on l’avait informé le 23 février 2009 que la phase II devait être prolongée, aucune voie de recours ne lui avait été indiquée et que, s’il avait su que ce moyen existait, il l’aurait utilisé sans hésiter car il estimait que cette prolongation n’était pas du tout en phase avec les supposés points faibles de son enseignement. Il a ensuite expliqué que son EF n’avait prévu de prolonger la phase que d’environ deux semaines et qu’il ne voyait pas de quelle manière sa demande de déplacer ces deux semaines en automne démontrait de façon flagrante que toute la phase II de son stage avait été effectuée de manière insuffisante. S’agissant de la nécessité d’une continuité relevée par la Commission d’évaluation du CERF, il a précisé que, s’il avait terminé la prolongation de la phase II en été et repris la phase III en automne, une fraction de trois parties se serait produite, alors qu’une reprise de tout le reste en automne, comme il l’avait demandé, n’aurait produit que deux fractions.
D. Le 7 juillet 2009, la Commission d’évaluation du CERF a déposé ses observations au recours.
Elle a d’abord expliqué que la prolongation de la phase II décidée en février 2009 avait été motivée par des problèmes de qualité de l’enseignement d’B., notamment en ce qui concerne la planification des leçons, et que cette prolongation devait être considérée non pas comme une sanction, mais comme un moyen d’améliorer un enseignement défectueux. Elle a précisé en outre que le recourant n’avait à aucun moment contesté le bien fondé de cette décision.
Quant à sa décision du 2 juin 2009, la Commission d’évaluation du CERF a indiqué qu’elle se justifiait non seulement pour des problèmes de qualité de l’enseignement du recourant, mais également pour des questions de forme et de cohérence du plan d’études. Elle a rappelé que le plan d’études du DAES II dispose que, durant la phase II, les étudiants prennent progressivement en charge la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des séquences didactiques (parties de leçons, leçons entières, ensemble de leçons). Selon elle, la prolongation de la phase II aurait dû être faite immédiatement après l’annonce de prolongation. La continuité dans la collaboration ne pouvait ainsi pas être réalisée après une interruption de plusieurs mois, continuité nécessaire pour la prise en charge progressive de la planification et l’organisation des leçons. Enfin, la Commission d’évaluation du CERF a relevé que les rapports reçus des collègues de la section germanophone, dans laquelle B. avait débuté sa formation, indiquent également que le recourant présente des difficultés dans la partie pratique de l’enseignement et n’arrive pas à intégrer les indications qui lui sont données pour y remédier.
En conclusion, la Commission d’évaluation du CERF a proposé à la Commission de recours de la Faculté de lettres de maintenir la décision que la phase II soit refaite entièrement, ou, subsidiairement, de demander que la phase II soit poursuivie jusqu’à ce que le nouvel EF estime les progrès d’B. suffisants (mais au maximum durant les 14 semaines correspondant à la durée de la phase II).
E. Le 18 août 2009, B. s’est déterminé sur les observations précitées. Il a estimé qu’il ne méritait pas une prolongation de la phase II et encore moins l’annulation de celle-ci en exposant, en substance, les motifs suivants :
- il a utilisé une préparation écrite pour chaque leçon, mais ne conteste pas que la planification constitue un point à améliorer ;
- il a décidé d’arrêter le stage débuté dans la section germanophone pour des raisons de santé ; le rapport d’un enseignant alémanique auquel il est fait référence est erroné et isolé de son contexte pour le pointer du doigt ;
- il n’était pas du tout motivé pour le cours d’une enseignante alémanique et le fait d’apprendre qu’elle superviserait son stage a été l’une des raisons de sa décision de poursuivre dans la section francophone ;
- s’agissant du rapport de l’EF, le CERF se focalise uniquement sur les points négatifs et exagère leur gravité ; les conditions pour réussir une évaluation ne sont pas claires et les candidats ne disposent pas des moyens d’autocontrôle pour savoir si la phase II va être acceptée ou rejetée ; en l’espèce, l’EF ne l’avait pas averti que les points faibles de son enseignement étaient éliminatoires ; bien au contraire, il l’avait rassuré plusieurs fois et affirmé qu’il n’avait pas de souci à se faire ;
- pendant la phase de prolongation, qui a commencé le 25 février 2009, l’EF et lui-même ont essayé d’établir par écrit les objectifs de cours ; toutefois, donner aux élèves des objectifs clairs de la leçon n’a pas de sens dans un cours de physique, qui introduit souvent des notions pour lesquelles les élèves ont peu, voire aucune pré-connaissance.
En conclusion, B. a requis que la phase II de son stage soit validée et que le début de la phase III soit fixé au 4 février 2009.
F. Par décision du 22 septembre 2009, la Commission de recours de la Faculté des lettres a rejeté le recours et s’est prononcée pour une prolongation du stage d’une durée de 14 semaines à effectuer selon les directives de la formation en DAES II. Elle a considéré :
- que la commission de recours n’avait pas à se prononcer sur la forme et le contenu de la formation pédagogique ;
- qu’il y avait eu une lacune dans l’information, notamment au sujet de la précision du délai pour terminer le stage ;
- qu’après consultation, le responsable du CERF proposait une prolongation du stage.
G. Par courrier non daté, reçu au décanat de la Faculté des lettres le 20 octobre 2009, B. a fait recours contre cette décision. Il a fait valoir qu’il était possible d’assumer progressivement l’enseignement, tout en faisant une seule pause de stage, même si elle était longue. Selon lui, dans la mesure où le CERF lui avait accordé une interruption du stage, son concept de continuité n’était pas si fondamental. En outre, une prolongation de l’interruption de fin juillet jusqu’à mi-septembre n’aurait pas changé grand-chose en raison des vacances d’été. B. a ensuite indiqué qu’au moment des faits, il était inscrit dans la section germanophone où le stage est scindé en deux parties qui peuvent être interrompues temporellement. Il n’était ainsi pas au courant que le CERF exigeait la continuité dans le stage. Enfin, il a relevé qu’une prolongation de 14 semaines de son stage aurait une forte influence négative sur sa motivation et qu’il n’était pas sûr d’être capable de finir son DAES II dans de telles conditions. Il a conclu à ce qu’il puisse continuer son stage là où il avait été interrompu, soit à partir de la 24ème semaine, tout en précisant qu’il était prêt à assumer une prolongation de 3 ou 4 semaines, si cela était indispensable.
H. Par courrier du 12 novembre 2009, le Doyen de la Faculté des lettres a informé B. que le Conseil de faculté de la Faculté de lettres (ci-après : le Conseil de faculté) avait rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission de recours.
I. Par courrier du 16 novembre adressé au Rectorat de l’Université de Fribourg, B. a recouru contre la décision du Conseil de faculté du 12 novembre 2009. Il a estimé que ce dernier n’était pas entré en matière sur son recours et avait ignoré ses motifs. Pour le reste, il a pour l’essentiel repris l’argumentation développée dans son recours du 20 octobre 2009, en invoquant, en substance, les motifs suivants :
- au moment des faits, il était inscrit dans la section germanophone dans laquelle le stage peut être interrompu temporellement. N’ayant jamais reçu le plan d’études de la section francophone, il ne pouvait pas être au courant de l’exigence de la "progressivité". Aussi, son application au cas d’espèce ne se justifie pas ;
- la progressivité n’exige pas la continuité. Il est parfaitement possible de progresser tout en faisant une interruption, les éventuels problèmes causés par celle-ci ne justifiant en aucun cas une annulation de plusieurs semaines de stage ;
- la prolongation qu’il avait demandée n’aurait strictement rien changé en raison des vacances d’été ;
- une prolongation de 14 semaines de son stage aurait une forte influence négative sur sa motivation.
En conclusion, B. a demandé à ce qu’il puisse continuer son stage à partir de la 24ème semaine, tout en précisant qu’il était disposé à assumer une prolongation de la phase II de 3 ou 4 semaines, pour autant que cela soit nécessaire.
J. Par courrier du 4 décembre 2009 adressé à la Commission de recours de l’Université de Fribourg (ci-après : la Commission de recours), B. a demandé si son recours avait l’effet suspensif.
Par courrier du 10 décembre 2009, le Président suppléant de la Commission de recours a indiqué aux parties que, en règle générale, un recours n’a effet suspensif que si l’autorité dont la décision est susceptible de recours prévoit qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif et que, sur le vu de la décision attaquée, il semblait que tel n’était pas le cas en l’espèce.
L. Dans sa réponse au recours déposée le 21 décembre 2009, le Décanat de la Faculté des lettres a confirmé la décision de la Commission de recours de la Faculté des lettres ainsi que celle du Conseil de faculté.

EN DROIT


1. a. La Commission de recours de l’Université est notamment compétente pour connaître d’un recours contre une décision rendue en dernière instance par une Faculté (art. 41 al. 1 de la loi du 19 novembre 1997 sur l’université, RS 1.0.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Elle est ainsi compétente pour connaître d’une décision rendue par le Conseil de faculté de la Faculté de lettres (art. 8 let. i des statuts du 28 mai 2009 de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, RS 4.4.0.0, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr).

b. La qualité pour recourir de B., directement touché par la décision attaquée, n'est pas contestable. Il en va de même de la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, puisque la décision a pour conséquence que le recourant doit prolonger la phase II de son stage de quatorze semaines. En l’absence d’indication quant à la date exacte de la notification de la décision querellée, datée du 12 novembre 2009, il doit par ailleurs être admis que le recours, qui a été envoyé au Rectorat de l’Université de Fribourg le 17 novembre 2009, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 12 al. 1 du Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (RS 3.4.1, publié sous www.unifr.ch/rectorat/reglements/fr). Le recours déposé par B. est en conséquence recevable.

c. La Commission de recours de l’Université décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 du Règlement du 27 avril 2001 précité). En l'espèce, la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.

2. a. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, B. invoque que la décision querellée n’est pas suffisamment motivée. Il fait grief au Conseil de faculté, ainsi qu’à la Commission de recours de la Faculté de lettres, de ne pas être entrés en matière sur son recours et d’avoir ignoré ses arguments.

b. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend l'obligation de motiver les décisions de telle façon que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit de mentionner au moins brièvement les motifs sur lesquels la décision est fondée. L’autorité ou le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (voir notamment ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire.

L’exigence constitutionnelle rappelée ci-dessus impose notamment à une instance de recours telle que le Conseil de Faculté de motiver sa décision de façon suffisante, en s’appuyant sur un mode de délibération au cours duquel chaque membre appelé à statuer doit examiner les griefs du recours et se déterminer formellement sur leur bien-fondé.

c. En l’espèce, le courrier du 12 novembre 2009 se borne à dire que le Conseil de Faculté a jugé que la décision de la Commission de recours de la Faculté de lettres était correcte et que les arguments présentés par le recourant ne pouvaient être admis en tant qu’éléments nouveaux. La lecture de la décision attaquée ne permet donc pas de comprendre les motifs qui ont conduit le Conseil de Faculté à rejeter le recours déposé contre la décision du 22 septembre 2009 de la Commission de recours de la Faculté de lettres. En particulier, l’autorité intimée n’y a pas exposé les raisons pour lesquelles elle estime que la décision de la Commission de recours de la faculté est correcte et que les reproches formulés par le recourant sont infondés. Le grief de l’insuffisance de motivation doit donc être admis.

d. Le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation, en l’occurrence l’insuffisance de motivation, entraîne l’annulation de la décision viciée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 241 et références citées). La décision du Conseil de Faculté du 12 novembre 2009 doit donc être annulée.

3. a. En plus de l’obligation de motiver, l’art. 66 let. a du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1, publié sous www.appl.fr.ch/v_ofl_bdlf/en_vigueur/ fra/1501v0009.doc) dispose qu’une décision administrative doit contenir le nom de l’autorité qui a statué et sa composition s’il s’agit d’une autorité collégiale de la juridiction administrative, le nom des parties et de leurs mandataires, le dispositif, la date et la signature ainsi que les voies de droit. L’exigence d’indiquer la composition de l’autorité permet au destinataire de la décision de vérifier qu’elle est conforme au droit et d’exercer son droit de récusation. Cette exigence ne signifie pas que l'identité des personnes appelées à statuer doive être communiquée à l'administré par avance, avant la prise de décision; il suffit que l'identité des personnes en question soit indiquée dans la décision (voir par ex. ATFA du 23.01.2002 dans la cause I 474/01). La conséquence du défaut d’une de ces conditions au sens de ce qui précède est l’annulabilité. Un tel défaut constitue ainsi un vice formel dont le destinataire de la décision peut se prévaloir. Cependant, en cas de recours, l’autorité de recours peut suppléer à la carence de l’autorité intimée en enjoignant celle-ci de fournir les indications manquantes et en donnant ensuite l’occasion au recourant de présenter ses éventuels griefs (voir RFJ 2004 p. 116, cité par JAÏCO CARRANZA / MICOTTI, CPJA annoté, n. 66.2).

b. En l’espèce, le courrier du 12 novembre 2009, signé par le Doyen de la Faculté, n’indique pas la composition de l’autorité intimée et aucun procès-verbal de décision ne figure au dossier, ce qui constitue un vice formel au sens de ce qui précède. Toutefois, la Commission de recours renonce à réparer ce défaut en procédure de recours, dans la mesure où la décision attaquée doit de toute façon être annulée pour le motif exposé ci-dessus.

4. a. Lorsqu’elle annule une décision pour violation de l’obligation de motiver, la Commission de recours de l’Université renvoie en principe la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision suffisamment motivée. En l’espèce, cela impliquerait que le dossier soit transmis au Conseil de Faculté pour qu’il examine une nouvelle fois les mérites du recours déposé par B. contre la décision du 22 septembre 2009 de la Commission de recours de la Faculté des lettres.
b. A la lecture de la décision du 22 septembre 2009, il apparaît que la Commission de recours de la Faculté des lettres y relève simplement qu’elle n’a pas à se prononcer sur la forme et le contenu de la formation pédagogique, qu’il y a eu une lacune dans l’information, notamment au sujet de la précision du délai pour terminer le stage et que, après consultation, le responsable du CERF propose une prolongation du stage. En adoptant cette seule motivation, la Commission de recours de la Faculté des lettres n’expose pas les motifs pour lesquels le stage du recourant doit être prolongé et elle n’entre pas en matière sur les arguments développés dans le recours du 18 juin 2009 et la détermination du 18 août 2009. En particulier, elle n’explique pas pourquoi elle estime qu’une prolongation de 14 semaines est nécessaire, alors que la Commission d’évaluation du CERF relève, en page 7 de sa prise de position du 7 juillet 2009, qu’une "prolongation de phase n’excède jamais 3 à 4 semaines". Elle ne justifie pas non plus les motifs de l’ampleur de cette prolongation qui équivaut, dans les faits, à une invalidation complète de cette phase, qui devrait ainsi être entièrement refaite par le recourant.
c. Il résulte de ce qui précède qu’en application des principes rappelés ci-dessus (consid. 2b), la décision du 22 septembre 2009 de la Commission de recours de la Faculté des lettres ne respecte pas non plus les exigences de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. En conséquence, pour des motifs d’économie de procédure, la Commission de recours de céans décide d’annuler également la décision du 22 septembre 2009 et de renvoyer la cause directement à la Commission de recours de la Faculté des lettres afin qu’elle statue à nouveau sur le recours déposé par B. le 18 juin 2009 contre la décision du 2 juin 2009 de la Commission d’évaluation du CERF.
d. Dans sa nouvelle décision, la Commission de recours de la Faculté des lettres devra se prononcer sur les griefs formulés par B. à l’égard de la décision du 2 juin 2009, en prenant également en considération les observations sur recours du 7 juillet 2009 et la détermination du recourant du 18 août 2009.

5. a. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens que les décisions du 12 novembre 2009 du Conseil de Faculté et du 22 septembre 2009 de la Commission de recours de la Faculté des lettres sont annulées et que le dossier renvoyé est renvoyé à dite Commission pour nouvelle décision au sens des considérants.

b. Il n’est pas perçu de frais (art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e


I. Le recours est admis, les décisions du 12 novembre 2009 du Conseil de Faculté et du 22 septembre 2009 de la Commission de recours de la Faculté des lettres annulées et le dossier renvoyé à dite Commission pour nouvelle décision au sens des considérants.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 8 septembre 2010 Le Président suppléant :
___________________________________________________________________

La présente décision est notifiée, sous pli recommandé + AR, au recourant et à la Commission de recours de la faculté de lettres ainsi que, sous pli simple, au Conseil de faculté de la faculté de lettres.

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

[ Retour ]


Université de Fribourg   -   Commision de recours  -   Av. Europe 20   -   1700 Fribourg  
 Swiss University