Commission de recours de l'Université
Rekurskommission der Universität
 

COMMISSION DE RECOURS

Décision - Avril 2010 [compétence admission MALS]


LA COMMISSION DE RECOURS

(p.a. Office des juges d’instruction, Case postale 156, 1702 Fribourg 2)

Le 26 avril 2010


Siègent : M. Sugnaux (président suppléant), M. Borghi et M. Vanetti (professeurs),
M. Schief (assistant), M. Bigger (étudiant)
Secrétaire-juriste : Mme Voide
_________________

Statuant à huis clos sur le recours (aff. 10/2009) interjeté le 7 juillet 2009 par

A., recourant,

contre la décision rendue le 16 juin 2009 par

le Rectorat de l’Université de Fribourg, à Fribourg, intimé,

(admission au Master of Arts in Legal Studies)

vu le dossier de la cause d’où il ressort

EN FAIT

A. A. a obtenu le grade de licence (Bachelor’s Degree) le 11 octobre 2006 à l’Université de Savoie, avec "mention bien", en sciences économiques et de gestion, mention économie et management, dans le domaine sciences économiques et de gestion.
L’annexe descriptive au diplôme donne les renseignements suivants concernant le niveau du diplôme :
3.1. Grade de licence, selon le processus de Bologne : bac + 3 ; 180 crédits européens (compatibles ECTS).
3.2. Durée officielle du programme d’étude : La licence se déroule sur 6 semestres. Possibilité, la troisième année, de formation en alternance.
Plus loin, sous le point 4.1., il est précisé que le recourant a obtenu les quatre premiers semestres (120 crédits) par validation des acquis de l’expérience et les 60 crédits restants sous forme d’enseignements en présentiel en cours d’emploi, organisés sur trois semestres.
B. Le 31 mars 2009, A. a déposé une demande d’admission pour le semestre d’automne 2009 à l’Université de Fribourg aux fins de s’inscrire au Master of Arts in Legal Studies.
C. Par courrier du 3 juin 2009, le Service d’admission et d’inscription de l’Université de Fribourg (ci-après : le Service d’admission) a rejeté la demande du 31 mars 2009 au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’admission, dans la mesure où il n’était pas titulaire d’un bachelor délivré par une université suisse ou d’un titre universitaire jugé équivalent. Il a ajouté que, pour qu’un grade puisse être jugé équivalant à un bachelor délivré par une université suisse, le contenu, la durée et les exigences d’obtention du titre devaient être semblables à ceux connus dans les universités suisses. Or, selon le Service d’admission, A. ne remplissait pas ces conditions, puisque, grâce à des équivalences qui lui avaient été accordées dans le cadre de la validation d’acquis de l’expérience (VAE), le cursus qu’il avait suivi pour obtenir une licence française n’avait qu’une durée réglementaire de 3 semestres (60 crédits), alors que la durée réglementaire pour obtenir un bachelor en Suisse était fixée à 3 ans (180 crédits) au minimum. En outre, toujours selon le Service d’admission, le Master of Advanced Studies que A. était en passe d’obtenir ne donnait pas accès à l’Université de Fribourg.
D. Par courrier du 5 juin 2009, A. a recouru contre la décision du 3 juin 2009 auprès du Rectorat de l’Université de Fribourg (ci-après : le Rectorat). Il a invoqué que la durée de ses études était bien de trois ans (6 semestres) et comportait 180 crédits. Selon lui, son diplôme correspondait ainsi à un bachelor suisse et européen et lui permettait d’accéder aux programmes de type master dans toute université européenne ayant ratifié les accords de Bologne, ce qui était le cas de l’Université de Fribourg. S’agissant du MAS qu’il était en train de passer, A. a relevé qu’il s’agissait d’un programme dont les conditions d’admissions étaient d’avoir un master ou un titre équivalent.
E. Par décision du 16 juin 2009, le Rectorat a rejeté le recours, précisant dans son dispositif que le recourant n’était pas admis au Master of Arts in Legal Studies, mais qu’en tant que titulaire d’une maturité fédérale, il pouvait être admis en voie d’études de bachelor. Le Rectorat a considéré pour l’essentiel que le diplôme obtenu par le recourant n’était pas équivalent à un bachelor universitaire suisse, dès lors que les quatre premiers semestres (120 crédits) avaient été obtenus par validation des acquis de l’expérience et les 60 crédits restants sous forme d’enseignements en présentiel en cours d’emploi, organisés sur trois semestres. Or, selon le Rectorat, l’obtention de crédits par validation des acquis de l’expérience n’était pas connue en Suisse. Par ailleurs, le Rectorat a estimé que, si l’Université de Fribourg admettait le recourant, il en découlerait une inégalité de traitement par rapport aux étudiants qui auraient suivi une formation de bachelor dans une université suisse, dans un cursus classique exigeant une présence et une participation aux cours, des travaux écrits et des examens. Enfin, le Rectorat a relevé que le fait d’avoir été admis au Master of Advanced Studies en gestion des ressources humaines et des carrières ne constituait pas la preuve indiscutable que la licence française obtenue par le recourant était équivalente à un bachelor suisse, dès lors que cette formation était ouverte aux professionnels de l’emploi et n’était a priori pas réservée aux titulaires d’un titre universitaire.
F. Par mémoire du 7 juillet 2009, A. a recouru contre la décision du 16 juin 2009 auprès de la Commission de recours de l’Université de Fribourg (ci-après : la Commission de recours), concluant à ce qui suit :
" Principalement :
Décider que A. est admissible au Master of Arts in Legal Studies pour le semestre d’automne 2009.

Subsidiairement:
Acheminer A. à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours.
Plus subsidiairement:
Si par impossible la Commission de recours ne décidait pas que A. est admissible au Master of Arts in Legal Studies pour le semestre d’automne 2009, renvoyer le dossier au Service d’admission pour examen sur le fond des qualifications obtenues dans le cadre du Bachelor en vue de l’admission au Master of Arts in Legal Studies pour le semestre d’automne 2009."
En substance, A. invoque les motifs suivants :
- dans les conditions d’admission au Master of Arts in Legal Studies qui sont indiquées sur le site internet de l’Université de Fribourg, aucune réserve n’est émise quant à la nature du Bachelor ;
- la licence qu’il a obtenue a été délivrée par une université européenne reconnue et selon des critères qui, tout en étant propre à l’établissement enseignant, respectent en tous points les directives européennes ECTS ;
- dès lors que l’Université de Fribourg est membre de la CUS, elle est liée par les Directives de Bologne établies par la CRUS et l’accord-cadre franco-suisse. Or, selon les Directives de Bologne, l’Université de Savoie était parfaitement habilitée à valider des acquis pour une partie du Bachelor qu’elle a délivré ;
- la décision attaquée viole l’art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, en ce sens qu’elle ne prouve en rien qu’il existe une différence substantielle entre le bachelor du recourant et les qualifications académiques propres à l’Université de Fribourg.
G. Le Rectorat s’est déterminé sur le recours en date du 11 août 2009. Sans prendre de conclusion formelle, il fait pour l’essentiel les observations suivantes :
- le diplôme détenu par le recourant présente une différence substantielle par rapport à un bachelor suisse, dans le sens où 120 crédits sur 180 sont obtenus selon un procédé que la Suisse ne connaît pas, soit la validation des acquis de l’expérience ;
- un bachelor est axé sur la transmission d’une formation scientifique de base et sur un mode de pensée scientifique ; or, il existe de sérieux indices démontrant que la formation suivie par le recourant est une formation continue ne satisfaisant pas à l’exigence d’une formation scientifique de base indispensable à la poursuite d’études de master ;
- l’admission du recourant au master le placerait dans une situation privilégiée par rapport à un étudiant de bachelor pour qui l’acquisition des crédits repose essentiellement sur l’accomplissement de travaux scientifiques divers et la fréquentation assidue des cours.
H. Par courrier du 10 février 2010, les parties ont été invitées à produire une éventuelle détermination sur la question de l’autorité compétente pour statuer sur une requête d’admission au Master of Arts in Legal Studies.
Dans sa détermination du 15 février 2010, le Rectorat s’est d’abord référé à l’art. 6 al. 2 du Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg (ci-après Règlement concernant l’admission, RS 5.1.1, publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements) qui prévoit que l’admission aux études de master relève de la compétence des facultés, mais que cette compétence est déléguée au Service d’admission et d’inscription pour les cas clairs. Pour la Faculté de droit, cette délégation de compétence est confirmée par un courrier du 12 mai 2009. Par ailleurs, le Rectorat a précisé qu’à son avis, ce n’est pas la question de l’admission au Master of Arts in Legal Studies qui est déterminante en l’espèce, mais davantage la question de principe de l’admission à l’Université de Fribourg du titulaire d’un diplôme étranger, qui relève entièrement de la compétence du Service d’admission et d’inscription.
Dans sa détermination du 26 février 2010, le recourant s’en est remis à justice sur ce point.

EN DROIT

1. a. La qualité pour recourir d'A., directement touché par la décision rendue par le Rectorat, n'est pas contestable.
S’agissant du respect du délai de recours, l’autorité de céans constate que la décision querellée a été notifiée au recourant en date du 18 juin 2009. Remis à la poste le 7 juillet 2009, le recours est donc déposé en temps utile.
Quant à la recevabilité sous l’angle de l’intérêt au recours, elle est donnée également, puisque le recourant se trouve dans l’impossibilité de s’inscrire au Master of Arts in Legal Studies auprès de l’Université de Fribourg.

b. La Commission décide en principe sans débats, à moins que le règlement de l'affaire ne le requière (art. 14 et 15 Règlement du 27 avril 2001 sur l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université, RS 3.4.1, publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements).
En l'espèce la nécessité de débats n'est pas donnée. L’arrêt est rendu par voie de circulation.
2. a. A. fait grief au Rectorat d’avoir fait preuve d’arbitraire et d’avoir violé l’art. 4 al. 1 de l’Accord-cadre franco-suisse, l’art. VI.1 de la Convention de Lisbonne de 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la Région européenne (Convention de Lisbonne) ainsi que la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 dans sa version du 1er août 2008, en refusant de reconnaître son diplôme obtenu à l’Université de Savoie. Il se réfère également aux conditions d’admission au Master of Arts in Legal Studies figurant sur le site internet de l’Université de Fribourg (www.unifr.ch/droit/fr/studies/mals.php) et relève qu’aucune réserve quant à la nature du Bachelor ne figure dans ces conditions.
b. Indépendamment des griefs formulés par le recourant, la Commission de recours examine d’office la question de la compétence du Service d’admission pour rendre sa décision de refus d’admission du 3 juin 2009.
3. a. A son art. 44 al. 1, le Règlement concernant l’admission dispose que les organes compétents pour l’admission et l’inscription sont le Rectorat et le Service d’admission. L’art. 46 du même règlement précise que le Service d’admission est compétent pour l’admission et l’inscription, dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées par le Rectorat.
A son art. 6 al. 2, le Règlement concernant l’admission prévoit que ce sont les facultés qui sont compétentes pour l’admission aux études de master et qu’elles en fixent les conditions dans les règlements correspondants. Il précise que les facultés et le Service d’admission arrêtent régulièrement les cas clairs pour lesquels les premières délèguent leur compétence au Service.
Conformément à l’art. 18 al. 1 du Règlement du 28 juin 2006 pour l’obtention du Bachelor of Law (B Law), du Master of Law (M Law), du Master of Arts in Legal Studies (MA Legal Studies) et du doctorat en droit (RBMD, RS 4.2.0.1.1, publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/42011.pdf), la Faculté de droit de l’Université de Fribourg propose un Master of Arts in Legal Studies (études juridiques). A teneur de cette disposition, confirmée par l’art. 1 al. 1 du Règlement d’exécution du 8 octobre 2007 du RBMD relatif aux études de Master of Arts in Legal Studies (Etudes juridiques) (RE-MALS, RS 4.2.0.1.11 publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements/pdf/
420111.pdf), cette voie d’études s’adresse en particulier aux personnes titulaires d’un Bachelor universitaire autre qu’un Bachelor of Law d’une université suisse. L’art. 2 al. 1 RE-MALS dispose que la Commission des équivalences est compétente pour statuer sur les requêtes d’admission des personnes mentionnées à l’art. 1 al. 1 RE-MALS. Il précise que la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires, doit être adressée au Service d’admission dans les délais fixés et que le Service d’admission et d’inscription transmet rapidement le dossier au Décanat.
A teneur de l’art. 28a des Statuts du 20 juin 2001 de la Faculté de droit (RS 4.2.0.0 publié sur www.unifr.ch/rectorat/reglements), la Commission des équivalences est une commission du corps professoral et se compose de trois professeur-e-s ordinaires. Elle édicte des directives concernant la prise en compte des prestations d’études, qui ont été obtenues dans une autre Faculté, dans une Faculté de droit d’une autre haute école, ainsi que la prise en compte des semestres et la reconnaissance des diplômes. Les directives sont soumises à l’approbation du Conseil des professeur-e-s.
Il ressort des art. 44 al. 1 et 6 al. 2 du Règlement concernant l’admission et de l’art. 2 al. 1 RE-MALS, envisagés dans leur systématique, que le Service d’admission, par délégation du Rectorat, est compétent en général pour se prononcer sur l’admission à l’Université de Fribourg, mais que l’admission à la voie d’études spécifique du Master of Arts in Legal Studies relève de la compétence de la Commission des équivalences de la Faculté de droit, sous réserve des cas clairs pour lesquels la compétence est déléguée au Service d’admission. En particulier, contrairement à ce que semble affirmer le Rectorat dans sa détermination du 15 février 2010 (deuxième paragraphe), il ne peut pas être déduit du système prévu par les dispositions susmentionnées que l’admission au Master of Arts in Legal Studies relèverait par principe de la compétence du Service d’admission lorsque le candidat à l’admission est titulaire d’un Bachelor universitaire étranger.
b. Par courrier du 12 mai 2009 de son Doyen, conformément à la réserve prévue par l’art. 6 al. 2 du Règlement concernant l’admission, la Faculté de droit a délégué au Service d’admission sa compétence pour l’admission aux études de master dans les cas clairs. Le courrier du 12 mai 2009 précise que la notion de « cas clairs » fait l’objet d’un échange régulier entre le Service d’admission et l’Adjointe de décanat de la Faculté de droit et qu’en cas de doute, la Commission des équivalences doit être consultée.

En l’espèce, en tant qu’il a obtenu en 2006 une licence délivrée par l’Université de Savoie (bachelor’s degree), le recourant paraît être, au sens des art. 18 al. 1 RMBD et 1 al. 1 RE-MALS, titulaire d’un Bachelor universitaire autre qu’un Bachelor of law d’une université suisse. A tout le moins en l’absence de directives ou d’échanges de vues portés à la connaissance de la Commission de recours, il n’apparaît dès lors pas en quoi sa situation correspondrait à un cas clair – au sens de l’art. 6 al. 2 du Règlement concernant l’admission – de rejet d’admission au Master of Arts in Legal Studies. La compétence du Service d’admission et d’inscription pour rendre sa décision du 3 juin 2010 ne peut en conséquence pas être fondée sur la norme de délégation de compétence, limitée aux cas clairs, prévue à l’art. 6 al. 2, 2ème phrase, du Règlement concernant l’admission. Retenir le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance le principe posé à l’art. 6 al. 2, 1ère phrase, selon lequel la compétence pour l’admission aux études de master appartient aux facultés.
c. Sur le vu de ce qui précède, en application des art. 44 al. 1 et 6 al. 2 du Règlement concernant l’admission et de l’art. 2 al. 1 RE-MALS, la Commission des équivalences de la Faculté de droit est l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’admission du 31 mars 2009, à l’exclusion du Service d’inscription et d’admission.
d. Une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée de vices particulièrement graves et manifestes, ou à tout le moins facilement décelables, et qu'en outre la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. La violation des règles essentielles de procédure ou l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a rendu la décision est un motif de nullité, à tout le moins lorsque l'autorité compétente appartient à un autre organe (voir Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 décembre 2008, consid. 4.3.1., et références citées). L'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 115 Ia 1).
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la décision du Service d’admission du 3 juin 2009, confirmée le 16 juin 2009 par le Rectorat, est nulle. Le recours doit donc être admis et la cause directement transmise à la Commission des équivalences de la Faculté de droit, afin que celle-ci statue sur la demande d’admission d'A. aux études de Master of Arts in Legal Studies.
4. a. Dans le cadre de la présente décision, la Commission de recours admet le recours pour la raison formelle invoquée ci-dessus. Elle n’a dès lors pas à entrer en matière sur les griefs matériels formulés par le recourant. Toutefois, elle fait état des éléments suivants.
b. Selon les art. 18 al. 1 RMBD et 1 al. 1 RE-MALS, le Master of Arts in Legal Studies est proposé pour des personnes titulaires d’un bachelor universitaire autre qu’un bachelor of Law d’une université suisse. Les conditions d’admission au Master of Arts in Legal Studies qui figuraient sur le site internet de l’Université de Fribourg lorsque le recourant a déposé sa demande d’admission indiquaient que "les titulaires d’un Bachelor suisse ou étranger et les titulaires d’un diplôme HES ou HEP suisse et étranger sont admis sans autres conditions" dans le programme (pièce 12 du bordereau du recourant).
c. La Commission de recours n’a pas connaissance de directives édictées par la Commission des équivalences de la Faculté de droit relatives à l’admission des personnes titulaires d’un bachelor français aux études de Master of Arts in Legal Studies. Les aide-mémoire relatifs aux séjours d’études en Suisse et à l’étranger, publiés sur internet (voir www.unifr.ch/droit/fr/mobility/recog.phpne), ne semblent pas applicables par analogie. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission des équivalences devra notamment prendre en compte les principes généraux et les recommandations formulés dans les conventions et déclarations internationales, en particulier la Convention de Lisbonne, la Déclaration de Bologne et l’Accord-cadre franco-suisse (voir notamment l’arrêt de la Commission de recours du 9 mars 2009, aff. 8/2008, consid. 2e et 3a).
5. Il n’est pas perçu de frais (voir art. 33 al. 1 du Règlement).

En conséquence

LA COMMISSION DE RECOURS

a r r ê t e

I. Le recours est admis.
II. La nullité de la décision du Service d’admission et d’inscription du 3 juin 2009, confirmée par le Rectorat le 16 juin 2009, est constatée.
III. La cause est transmise à la Commission des équivalences de la Faculté de droit.
IV. Il n’est pas perçu de frais.
V. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, section administrative (1762 Givisiez), dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 26 avril 2010 Le Président suppléant :
______________________________

La présente décision est notifiée, par courrier recommandé, au recourant (avec une copie de la détermination du Rectorat du 15 février 2010), au Rectorat de l’Université de Fribourg (avec une copie de la détermination du recourant du 26 février 2010) et, avec le dossier remis pour consultation, à la Commission des équivalences de la Faculté de droit.

Infos & annexes

Publié le 16.11.2012

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